En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Emballages – Responsabilité élargie du producteur : suspension de la pénalité applicable au « Point Vert »
Par une ordonnance du 15 mars 2021, n°449875, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu les mesures règlementaires créant une pénalité pour apposition du « Point Vert » sur les emballages ménagers. Présentation.
Ce que prévoit la loi AGEC
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) contient de nombreuses mesures visant à améliorer la collecte sélective des déchets.
Dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, la loi, modifiant l’article L. 541-3-1 du code de l’environnement, prévoit une pénalité financière pour les producteurs de produits qui apposent des signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur le geste de tri.
Il s’agit de l’une des dispositions emblématiques de la loi AGEC de la filière des emballages ménagers, car elle vise en particulier à faire disparaître le logo historique de la filière « Point vert » que l’on trouve sur ces produits.
La présence de ce logo sur l’emballage signifie que le producteur du produit a adhéré à un éco-organisme. Il verse donc une contribution venant soutenir le coût de la gestion de l’emballage une fois celui-ci devenu déchet. Selon l’Etat, ce logo a pour effet d’entrainer de mauvais gestes de tri. Il serait susceptible d’induire que le déchet d’emballage peut être dirigé vers la collecte séparée en vue de son recyclage, ce qui n’est pas systématiquement le cas.
En parallèle, dans le but d’améliorer l’information des consommateurs sur les consignes de tri des déchets, la loi AGEC a étendu le champ d’application du dispositif dit « Triman », dès le 1er janvier 2022, à tous les produits mis sur le marché à destination des ménages, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre.
Deux actes règlementaires ont été pris à la suite de la loi AGEC en vue de préciser les modalités de la pénalité à verser par les producteurs d’emballages qui comportent une signalétique confuse : d’une part, l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit, d’autre part, l’arrêté du 25 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers.
Il s’agit des deux décisions qui ont fait l’objet du recours en référé suspension dans le cadre de l’ordonnance du 15 mars 2021.
La pénalité financière des producteurs d’emballages comportant le Point Vert est susceptible de méconnaître le droit de l’Union européenne.
L’arrêté du 30 novembre 2020 définit la signalétique ou le marquage susceptible d’induire une confusion sur la consigne de tri du déchet comme étant « les figures graphiques représentant deux ou plusieurs flèches enroulées et inscrites dans un cercle ».
L’annexe à l’arrêté du 25 décembre 2020 fixe les modalités de la pénalité applicable aux producteurs de produits, en prévoyant un calendrier de pénalité débutant le 1er avril 2021.
Le juge des référés, qui a retenu la condition d’urgence, a considéré que les requérants étaient fondés à demander la suspension de l’exécution du texte de l’annexe à l’arrêté du 25 décembre 2020 fixant les modalités de la pénalité pour l’apposition de signalétiques générant de la confusion.
Dans le cadre de son raisonnement, le juge des référés a relevé les points suivants :
– la définition des signalétiques portant à confusion renvoie directement et uniquement à la description du Point Vert.
– le Point Vert est utilisé dans 29 pays en Europe, il est obligatoire en Espagne et à Chypre.
– les emballages revêtus du Point Vert ont pour objet et pour effet de dissuader les producteurs d’utiliser de tels emballages en France, ce qui les contraint à prévoir des emballages différents en fonction du lieu de commercialisation et à organiser des circuits de distribution cloisonnés.
– il estime que les éléments apportés par l’Etat ne sont pas suffisants pour démontrer que le Point Vert serait une cause significative d’erreurs de tri perturbant la chaine de recyclage.
– il relève enfin le délai très bref pour les producteurs pour concevoir de nouveaux emballages ou d’adapter leur circuit de distribution.
Le juge des référés considère que la pénalité pour les emballages ménagers comportant le Point Vert est susceptible d’être contraire à l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui interdit, entre les Etats membres, des restrictions quantitatives à l’importation.
Cette ordonnance pose en tout état de cause la question de l’harmonisation de la signalétique du geste de tri à l’échelle européenne.
Le Conseil d’Etat va désormais devoir statuer sur le fond, sur la demande d’annulation des dispositions contestées. Nul doute que de nombreux acteurs seront attentifs et intéressés par la solution qui sera retenue.
Florian Ferjoux
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