En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Energie : le Conseil constitutionnel censure l’insuffisante précision des dispositions déplafonnant les avoirs dus par les producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable qui bénéficient de contrats de complément de rémunération (Conseil constitutionnel, 26 octobre 2023, n°2023-1065 QPC)

Oct 26, 2023 | Droit de l'Environnement

Par une décision n°2023-1065 QPC du 26 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Présentation. 

Pour mémoire, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au déplafonnement des avoirs pour les contrats de complément de rémunération dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative, tel que prévu par la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

D’une part, le Conseil constitutionnel a retenu que les dispositions, en tant qu’elles prévoient le déplafonnement des avoirs de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022 portent atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues. 

Le Conseil constitutionnel a néanmoins décidé qu’au regard du contexte de forte hausse du prix de l’électricité, le législateur a entendu corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié les producteurs qui ont reçu un soutien public, afin d’atténuer l’effet préjudiciable de la hausse pour le consommateur final. 

En ce sens, le Conseil constitutionnel a décidé que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général.

D’autre part, le Conseil constitutionnel a indiqué que les dispositions de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022 sont inconstitutionnelles, dès lors qu’elles renvoient à un arrêté ministériel pour la fixation du prix seuil en fonction duquel sont calculés les reversements dus par les producteurs bénéficiant d’un complément de rémunération au titre des contrats en cours d’exécution.

Le Conseil constitutionnel déclare en conséquence les dispositions de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022, contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide qu’il n’y a pas lieu de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. La décision est donc applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication.

Clémentine Vagne

Avocate

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