En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Energie hydraulique : précision sur les conditions d’abrogation d’une autorisation administrative relative à un usage de l’énergie hydraulique
Par arrêt du 16 mars 2018, n°405864, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les conditions de l’abrogation d’une autorisation administrative relative à l’usage de la force motrice d’un cours d’eau.
En l’espèce, le propriétaire d’un moulin avait été autorisé, par un décret présidentiel de 1852, à utiliser l’énergie hydraulique du cours qui bordait son ouvrage. En 1995, une partie de cet ouvrage a été cédée à la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA).
Au moyen de cette cession, la FDPPMA devenait également titulaire de l’autorisation administrative relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique attachée à cette installation, dans la mesure où cette cession comprenait également « le droit de l’eau du canal usinier ».
En 2005, la société X a acquis la propriété du reste de l’installation, en particulier le bâtiment de l’usine hydroélectrique.
A la demande de la FDPPMA, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 18 septembre 2012, d’une part, prescrit les modalités de remise en état du site et d’autre part, a abrogé l’autorisation règlementant l’usage du cours d’eau.
Cet arrêté est alors contesté par la société X, qui était, pour mémoire, propriétaire d’une partie de l’installation. La demande tendant à l’annulation de l’arrêté est rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg, dont le jugement est confirmé en appel.
Selon les juges du fond, le fait que la décision d’abrogation ait été prise sans que la société X en ait fait la demande la demande, ni qu’elle ait été à même de présenter ses observations sur notamment les conditions de remise en état du site, était sans incidence sur la légalité de l’arrêté entrepris.
La société X se pourvoit en cassation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat procède tout d’abord à un rappel du cadre juridique relatif à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Il précise notamment que conformément à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, les installations hydrauliques « autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts » sont autorisées sans « autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression. »
En deuxième lieu, selon la règlementation alors en vigueur, en cas d’abrogation de l’autorisation administrative relative à l’usage de l’énergie hydraulique, le préfet notifie un exemplaire du dossier au bénéficiaire de l’autorisation ainsi qu’au propriétaire de l’ouvrage ou de l’installation, conformément à l’article R. 214-26 du code de l’environnement.
Dans cette hypothèse, les personnes mentionnées ci-dessus disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations (cf. article R. 214-28 du code de l’environnement).
Le Conseil d’Etat relève, en l’occurrence, que si l’abrogation de l’autorisation administrative a été prononcée à la demande de la FDPPMA, la société X était bénéficiaire, en sa qualité de propriétaire d’une partie de l’installation, de ladite autorisation.
Dans ces conditions, et contrairement aux juges du fond, le Conseil d’Etat juge que l’arrêté entrepris est illégal, en ce qu’il méconnaît les dispositions précitées, dès l’instant où l’abrogation a été prononcée sans que la société X en ait fait la demande ni qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations, et ce, alors même que l’installation concernée n’était plus en fonctionnement.
En troisième lieu, tirant les conséquences de l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’abrogation, le Conseil d’Etat prononce, par voie de conséquence, l’annulation des modalités de remise en état du site, également prescrites par l’arrêté entrepris.
Emma Babin
Avocate – Responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






