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Energie hydraulique : précision sur les conditions d’abrogation d’une autorisation administrative relative à un usage de l’énergie hydraulique
Par arrêt du 16 mars 2018, n°405864, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les conditions de l’abrogation d’une autorisation administrative relative à l’usage de la force motrice d’un cours d’eau.
En l’espèce, le propriétaire d’un moulin avait été autorisé, par un décret présidentiel de 1852, à utiliser l’énergie hydraulique du cours qui bordait son ouvrage. En 1995, une partie de cet ouvrage a été cédée à la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA).
Au moyen de cette cession, la FDPPMA devenait également titulaire de l’autorisation administrative relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique attachée à cette installation, dans la mesure où cette cession comprenait également « le droit de l’eau du canal usinier ».
En 2005, la société X a acquis la propriété du reste de l’installation, en particulier le bâtiment de l’usine hydroélectrique.
A la demande de la FDPPMA, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 18 septembre 2012, d’une part, prescrit les modalités de remise en état du site et d’autre part, a abrogé l’autorisation règlementant l’usage du cours d’eau.
Cet arrêté est alors contesté par la société X, qui était, pour mémoire, propriétaire d’une partie de l’installation. La demande tendant à l’annulation de l’arrêté est rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg, dont le jugement est confirmé en appel.
Selon les juges du fond, le fait que la décision d’abrogation ait été prise sans que la société X en ait fait la demande la demande, ni qu’elle ait été à même de présenter ses observations sur notamment les conditions de remise en état du site, était sans incidence sur la légalité de l’arrêté entrepris.
La société X se pourvoit en cassation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat procède tout d’abord à un rappel du cadre juridique relatif à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Il précise notamment que conformément à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, les installations hydrauliques « autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts » sont autorisées sans « autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression. »
En deuxième lieu, selon la règlementation alors en vigueur, en cas d’abrogation de l’autorisation administrative relative à l’usage de l’énergie hydraulique, le préfet notifie un exemplaire du dossier au bénéficiaire de l’autorisation ainsi qu’au propriétaire de l’ouvrage ou de l’installation, conformément à l’article R. 214-26 du code de l’environnement.
Dans cette hypothèse, les personnes mentionnées ci-dessus disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations (cf. article R. 214-28 du code de l’environnement).
Le Conseil d’Etat relève, en l’occurrence, que si l’abrogation de l’autorisation administrative a été prononcée à la demande de la FDPPMA, la société X était bénéficiaire, en sa qualité de propriétaire d’une partie de l’installation, de ladite autorisation.
Dans ces conditions, et contrairement aux juges du fond, le Conseil d’Etat juge que l’arrêté entrepris est illégal, en ce qu’il méconnaît les dispositions précitées, dès l’instant où l’abrogation a été prononcée sans que la société X en ait fait la demande ni qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations, et ce, alors même que l’installation concernée n’était plus en fonctionnement.
En troisième lieu, tirant les conséquences de l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’abrogation, le Conseil d’Etat prononce, par voie de conséquence, l’annulation des modalités de remise en état du site, également prescrites par l’arrêté entrepris.
Emma Babin
Avocate – Responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
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