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📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Energie : le Conseil d’Etat confirme les critères pour l’imposition à l’IFER d’une centrale photovoltaïque à partir de 100 kilowatts de puissance installée (CE, 25 octobre 2023, n°479417)
Pour mémoire, aux termes de l’article 1519 F du code général des impôts, l’IFER s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
Les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TFP-IFER-30, et particulièrement le paragraphe 15, prévoient que la notion de centrale de production d’électricité photovoltaïque s’entend de l’ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées sur un même lieu et affectées à la même activité de production d’origine photovoltaïque.
Ils précisent que la circonstance que la centrale soit possédée par plusieurs propriétaires différents, situées à plusieurs adresses différentes, soit reliée à un ou plusieurs points de livraison différents ou encore relève de plusieurs contrats de raccordement aux réseaux, est sans incidence sur la qualification d’une centrale photovoltaïque au sens des dispositions de l’article 1519 F du code général des impôts.
Des sociétés ont saisi le Conseil d’Etat pour demander l’abrogation du paragraphe 15 des commentaires administratifs sous la référence BOI-TFP-IFER-30.
En premier lieu, le Conseil d’Etat retient que le législateur avait entendu inclure dans le champ de l’IFER les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d’une même exploitation, des installations de production d’énergie d’origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée au sens des dispositions précitées du code de l’énergie, c’est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d’électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, qui excèdent le seuil de puissance installée supérieure ou égale à 100 kilowatts.
Ainsi, même si l’intégration pour le calcul de la puissance de plusieurs installations raccordées sur différents points de livraison était discutable, les commentaires administratifs n’ont pas ajouté à la loi mais ont seulement éclairé sa portée.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat considère que la situation de l’exploitant d’un établissement de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque regroupant dans un même lieu des installations de production dont la puissance installée cumulée excède 100 kilowatts ne peut être regardée comme analogue à celle de l’exploitant de plusieurs établissements de production d’énergie de même origine situés dans des lieux différents et dont la somme des puissances installées serait la même.
Le Conseil d’Etat en conclut que l’interprétation n’est pas discriminatoire au sens de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’Etat rejette la requête et confirme l’interprétation retenue par les commentaires administratifs de l’imposition forfaitaire des centrales photovoltaïques dont la puissance cumulée est égale ou supérieure à 100kW, au sens des dispositions de l’article 1519 F du code général des impôts.
Clémentine Vagne
Avocate
Signature
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