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[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Energie : le Cordis dispose d’un pouvoir d’injonction en vue de résoudre un différend (Cour de cassation)
Par arrêt du 19 juin 2019 (n° 17-20269), la Cour de cassation a jugé que le Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dispose, dans l’exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d’imposer des prescriptions et des injonctions à un opérateur.
Dans cette affaire, la société B. ayant pour activité la production d’électricité et de vapeur à partir d’installations de cogénération, a été sélectionnée, à la suite d’un appel d’offres, afin de mettre en place une installation de production d’électricité à partir de la biomasse sur le site industriel d’une autre société, la société S.
Il était ainsi prévu que la centrale biomasse soit raccordée au réseau électrique privé de la société S., elle-même raccordée au Réseau public de transport d’électricité.
La société B. a alors conclu avec la société EDF un contrat d’obligation d’achat et avec la société Réseau de transport d’électricité (RTE) un contrat de prestations annexes en décompte pour bénéficier d’un service de comptage de l’énergie fournie à la société EDF.
Faisant valoir que la production de la centrale, vendue en totalité à la société EDF, était, en réalité, consommée intégralement par la société S., sans injection sur le réseau public de transport, de sorte qu’il n’y avait pas de déperdition, la société B. a demandé à la société RTE de constater qu’il n’y avait pas lieu à correction des données de comptage relevées à la sortie de la centrale, et de supprimer le coefficient de perte dans le contrat de prestations annexes.
Cependant, la société RTE s’y est opposée au motif que la société B. ne vendait pas directement l’énergie à la société S. de sorte qu’il importait peu que cette énergie soit consommée à l’intérieur du site privé.
La société B. a alors soumis le différend au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (« Cordis »).
Ce dernier a, le 7 septembre 2015, décidé que la société RTE communiquerait à la société B. une convention de raccordement pour l’installation de production indirectement raccordée au réseau public de transport d’électricité précisant, notamment, la localisation du point de livraison ainsi qu’un avenant au contrat de prestations annexes, intégrant, le cas échéant, les corrections à apporter à la puissance et l’énergie électrique fournies à la société EDF. La société RTE a donc formé un recours contre cette décision.
Pour rappel, il ressort des dispositions de l’article R. 134-13 du code de l’énergie que :
» Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.
Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiquées aux parties. «
Ainsi, les parties qui saisissent le Cordis doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Les parties sont également tenues de récapituler leurs demandes et moyens dans leurs dernières écritures puisque le Cordis se prononce exclusivement sur ces dernières écritures.
En premier lieu, la société RTE reproche à la cour d’appel de Paris d’avoir affirmé que, en application des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l’énergie, le Cordis peut toujours enjoindre, de son propre chef, à une partie de conclure une convention.
En effet, la société RTE estime qu’en lui enjoignant de communiquer à la société B. une convention de raccordement modifiant, le cas échéant, le contrat existant relatif aux prestations annexes, le Cordis n’est pas resté dans le cadre de sa mission dans la mesure où les parties au litige n’ont pas formulé une telle demande en ses termes.
Dès lors, la société RTE soutient que la cour d’appel a ajouté aux demandes de la société B. qui n’avait pas expressément formulé de demande d’injonction, et a ainsi violé l’article 6 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, devenu l’article R. 134-13 précité.
En second lieu, sur ce point, la Cour de cassation juge que le Cordis peut, bien qu’une demande n’ait pas été formulée en ces termes, imposer des prescriptions ou des injonctions à un opérateur, si la résolution d’un différend l’impose :
» En application des dispositions de l’article L. 134-20 du code de l’énergie, le Cordis dispose, dans l’exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d’imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l’exécution des conventions, de sorte qu’il a le pouvoir d’enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d’accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l’accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation, sous réserve de respecter les prescriptions d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. «
Par conséquent, la Cour de cassation rejette le moyen invoqué en jugeant que le Cordis, qui a répondu à la demande de règlement du différend, est resté dans le cadre de sa mission.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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