En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Energie : les pouvoirs de police administrative relatifs aux installations nucléaires de base précisés (Conseil d’Etat)
Par décision du 11 avril 2019, n°413548, le Conseil d’Etat a donné son interprétation des articles du code de l’environnement portant sur la création et le fonctionnement d’une installation nucléaire de base.
Résumé
Dans une décision publiée au Recueil, le Conseil d’Etat considère qu’il incombe à l’autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l’autorisation de l’installation en cause ou, le cas échéant, de l’abroger.
Contenu
En l’espèce, une installation nucléaire de base a été autorisée par décret le 10 avril 2007. Des requérants ont demandé au Premier Ministre l’abrogation de ce même décret. Faisant suite au refus implicite né du silence du chef du gouvernement, les requérants ont saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de cette décision implicite de refus, ainsi que l’abrogation du décret contesté.
Sur les textes applicables
Au préalable, il convient de mentionner les textes sur lesquels la Haute Juridiction fonde son raisonnement.
Tout d’abord, conformément à l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, un acte administratif créateur de droit, dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie, peut être abrogé à tout moment par l’administration.
A ce titre, il convient de rappeler qu’il est reconnu depuis longtemps que l’autorisation d’une installation nucléaire de base a le caractère d’un acte créateur de droits. (cf. CE, 26 février 1996, Land de Sarre et autres, n°115585)
Ensuite, le Conseil d’Etat énonce les dispositions du code de l’environnement portant sur la création et le fonctionnement des installations nucléaires de base.
Ces dispositions prévoient, entre autre, que la création d’une telle installation est soumise au régime de l’autorisation, le contenu du dossier de demande ou encore les éléments essentiels que l’autorisation devra fixer. (cf. L. 593-1, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-23 et L. 596-6 du code de l’environnement.)
Sur l’obligation de contrôle de l’installation
En premier lieu, le Conseil d’Etat donne sa propre lecture des articles du code de l’environnement relatif aux installations nucléaires de base.
Ainsi, il ressort de ces articles que l’autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaire de base doit vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation sont toujours remplies.
Sur l’obligation de modification ou d’abrogation de l’autorisation
En deuxième lieu, la Haute juridiction ajoute que lorsque les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation ne sont plus satisfaites deux possibilités se présentent à elle.
– Soit l’autorité administrative modifie l’autorisation de l’installation nucléaire de base en fixant les dispositions ou les obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Ces intérêts sont ceux relatifs à la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement.
– Soit, si de telles modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu’elle présente pour ces mêmes intérêts, l’autorité administrative devra abroger l’autorisation.
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que malgré les anomalies techniques relevées par l’Autorité de sureté nucléaire, au cours de la construction de l’installation, cette même Autorité a considéré comme suffisante les corrections apportées par l’exploitant.
En outre, s’agissant des anomalies soulevées par les requérants, relatives à la composition de l’acier utilisé en partie dans la cuve du réacteur, elles n’empêchent pas toute mise en service futur de l’installation dans des conditions de sécurité satisfaisante.
Enfin, l’endettement d’EDF, ne caractérise nullement une incapacité de l’exploitant à mener à bien son projet y compris s’agissant de la prise en charge des futures dépenses de démantèlement de l’installation.
En définitive, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de la décision de refus du Premier Ministre ainsi que celle tendant à l’abrogation de l’autorisation.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Climat : le Gouvernement publie une trajectoire de réchauffement de la France métropolitaine de 2 °C à l’horizon 2030, de 2,7 °C à l’horizon 2050, de 4 °C à l’horizon 2100 (décret et arrêté du 23 janvier 2026)
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 25 janvier 2026, deux textes relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de la France : le décret n° 2026-23 du 23 janvier 2026 relatif à la trajectoire de...
Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)
Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...
Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)
Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...
Autoroute A69 : la juge des libertés et de la détention bouscule les préfets du Tarn et et de la Haute-Garonne (TJ Toulouse, 12 janvier 2026 – référé pénal environnemental)
Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 (disponible ici sur le site de Vert le média), la juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur des sites en dehors de l'emprise...
Climat : Donald Trump engage la procédure de « retrait » des Etats-Unis de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992
Par un memorandum daté du 7 janvier 2026, Donald Trump, président des Etats-Unis, a demandé à son administration de prendre immédiatement les mesures requises pour assurer le "retrait" des Etats-Unis de nombreuses organisations et conventions internationales, listées...
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d'application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






