Energie : nouvelle version de l’avant-projet de loi « énergie climat »

Avr 17, 2019 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement vient de présenter une nouvelle version du projet de loi « énergie-climat » . Alors qu’une première version prévoyait de supprimer l’objectif « facteur 4 » de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, le Gouvernement envisage désormais d’associer au nouvel objectif d’une « neutralité carbone », un objectif de division des « émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 ».

Le projet de loi « énergie-climat », dans sa dernière version (11 avril) comporte, principalement, les mesures suivantes :

– il modifie trois objectifs de la politique énergétique nationale (article 1er)

– il organise la composition et les travaux du Haut conseil pour le climat (article 2) ;

– (sortie du charbon) il prévoit que l’administration devra définir un plafond d’émissions applicable à compter du 1er janvier 2022, pour les installations de production électrique à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. Il s’agit pour l’heure d’une disposition essentiellement déclarative (article 3).

– il clarifie la rédaction des dispositions du code de l’environnement relatives à la procédure d’examen au cas par cas de la nécessité de procéder à une évaluation environnementale (article 4).

S’agissant des objectifs de la politique énergétique et climatique de la France, le projet de loi :

remplace l’objectif « facteur 4 » (diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050) par un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour mémoire la première version de cet avant-projet de loi prévoyait de ne remplacer l’objectif facteur 4 par le seul objectif de neutralité carbone, non défini.

abandonne le projet de modification de l’objectif intermédiaire de réduction de la consommation énergétique à 17% au lieu de 20% en 2030.

modifie l’objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles : de 40 %- et non plus plus de 30% – en 2030 par rapport à l’année de référence 2012.

modifie l’échéance de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité : de 2025 à 2035. Cette modification démontre que la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie ne peut pas être publié tant que la loi de 2015 relative à la transition énergétique n’est pas modifiée.

Si ce projet de loi était adopté en l’état, l’article L.100-4 du code de l’énergie, consacré aux objectifs de la politique nationale de l’énergie serait alors rédigé ainsi :

« I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ; (…)

3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 40 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ; (…)

5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 2035 ; (…) »

On notera que le Gouvernement a abandonné le projet de modifier l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire non plus de de 20 % en 2030 mais de 17% en 2030. L’objectif reste fixé à 20%.

Arnaud Gossement

Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔

📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔

Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT Centre de recherches". Ce...

Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)

Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)

Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...

Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)

Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)

Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.