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[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Energie : nouvelle version de l’avant-projet de loi « énergie climat »
Le Gouvernement vient de présenter une nouvelle version du projet de loi « énergie-climat » . Alors qu’une première version prévoyait de supprimer l’objectif « facteur 4 » de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, le Gouvernement envisage désormais d’associer au nouvel objectif d’une « neutralité carbone », un objectif de division des « émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 ».
Le projet de loi « énergie-climat », dans sa dernière version (11 avril) comporte, principalement, les mesures suivantes :
– il modifie trois objectifs de la politique énergétique nationale (article 1er)
– il organise la composition et les travaux du Haut conseil pour le climat (article 2) ;
– (sortie du charbon) il prévoit que l’administration devra définir un plafond d’émissions applicable à compter du 1er janvier 2022, pour les installations de production électrique à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. Il s’agit pour l’heure d’une disposition essentiellement déclarative (article 3).
– il clarifie la rédaction des dispositions du code de l’environnement relatives à la procédure d’examen au cas par cas de la nécessité de procéder à une évaluation environnementale (article 4).
S’agissant des objectifs de la politique énergétique et climatique de la France, le projet de loi :
– remplace l’objectif « facteur 4 » (diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050) par un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour mémoire la première version de cet avant-projet de loi prévoyait de ne remplacer l’objectif facteur 4 par le seul objectif de neutralité carbone, non défini.
– abandonne le projet de modification de l’objectif intermédiaire de réduction de la consommation énergétique à 17% au lieu de 20% en 2030.
– modifie l’objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles : de 40 %- et non plus plus de 30% – en 2030 par rapport à l’année de référence 2012.
– modifie l’échéance de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité : de 2025 à 2035. Cette modification démontre que la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie ne peut pas être publié tant que la loi de 2015 relative à la transition énergétique n’est pas modifiée.
Si ce projet de loi était adopté en l’état, l’article L.100-4 du code de l’énergie, consacré aux objectifs de la politique nationale de l’énergie serait alors rédigé ainsi :
« I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ; (…)
3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 40 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ; (…)
5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 2035 ; (…) »
On notera que le Gouvernement a abandonné le projet de modifier l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire non plus de de 20 % en 2030 mais de 17% en 2030. L’objectif reste fixé à 20%.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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