En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Energie : publication de l’arrêté « contrôle » du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité
L’arrêté « contrôle » du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité vient d’être publié au Journal officiel (consultable ici).
Cet arrêté a été pris en application de l’article R. 311-43 du code de l’énergie, créé par le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité (le décret « contrôle »).
Le décret « contrôle ». Pour mémoire, ce décret précise les modalités du contrôle des installations de production d’électricité et les conditions d’agrément des organismes de contrôle.
Il précise, en particulier, les conditions dans lesquelles les contrats d’achat et de complément de rémunération peuvent être suspendus ou résiliés si le producteur :
– Ne respecte pas les dispositions règlementaires encadrant son activité;
– Ne respecte pas les dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres dont il est lauréat.
Pour mémoire : l’article 2 du décret subordonne la prise d’effet des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération à la fourniture par le producteur d’une attestation de conformité. Un modèle d’attestation est annexé à l’arrêté.
I. Les prescriptions soumises au contrôle
1.1. Le contrôle des installations de production d’électricité porte sur les prescriptions générales suivantes :
– Description de l’installation et son éligibilité au dispositif de soutien demandé ;
– Données relatives au producteur ;
– Dispositif de comptage ;
– Conditions d’exploitation, éléments juridiques et financiers conditionnant le soutien et sa valeur, notamment conformité du programme d’investissement et des conditions de cumul des aides.
A noter que les prescriptions générales définies dans les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence se substituent à celles listées ci-dessus le cas échéant. Les prescriptions générales sont déclinées dans des référentiels de contrôle adaptés à chaque filière et chaque procédure de mise en concurrence. L’arrêté prévoit que le non-respect de l’une des prescriptions générales et déclinées dans le référentiel de contrôle empêche la délivrance de l’attestation de conformité.
1.2. Le contrôle est effectué sur la base des documents de références énumérés à l’article 2 de l’arrêté. Il s’agit :
– Des arrêtés qui fixent les conditions d’achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations ;
– Des cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ;
– Du contrat d’achat ou de complément de rémunération – contrat initial, contrat modificatif, les demandes d’avenant – et les offres des candidats déposées dans le cadre de procédures de mise en concurrence.
1.3. Certaines installations de production d’électricité, énumérées à l’article 4 de l’arrêté, qui bénéficient d’un contrat d’achat ou d’un complément de rémunération, sont soumises à des contrôles périodiques tous les quatre ans.
Pour ces installations soumises à un contrôle périodique, l’arrêté définit les modalités de calcul du délai de quatre ans.
A noter que ces contrôles périodiques portent sur l’ensemble des prescriptions générales, et non plus seulement sur les trois premières prescriptions comme le projet d’arrêté soumis à consultation le prévoyait.
1.4. Préalablement à toute vérification in situ, les producteurs transmettent à l’organisme agréé en charge des contrôles les documents permettant de justifier la conformité de l’installation aux prescriptions générales.
II. Précisions sur les modifications impliquant la délivrance d’une attestation de conformité
Pour mémoire, le décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévoit, à l’article 7, que l’attestation de conformité est remplacée, jusqu’au 1er janvier 2018, par une attestation sur l’honneur du producteur.
2.1. L’article 10 de l’arrêté prévoit que toutes les installations (sauf dérogation, cf. infra), qu’elles aient ou non fait l’objet d’une attestation de conformité initiale ou d’une attestation sur l’honneur, sont soumises à la délivrance d’une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé, dès l’instant où la modification affectant l’installation porte sur les éléments suivants :
– La puissance installée ;
– Les éléments conditionnant l’éligibilité de l’installation au dispositif de soutien demandé et subordonnant le droit au soutien et sa valeur ;
– Les éléments relatifs au dispositif de comptage.
2.2. Le contrôle conduisant à la délivrance de l’attestation de conformité porte sur l’ensemble des prescriptions générales énumérées à l’article 1er de l’arrêté.
Si le contrôle révèle une ou plusieurs non-conformité(s), le producteur dispose d’un délai mentionné dans son contrat ou, à défaut, de trois mois pour régulariser la situation et procéder à un nouveau contrôle.
2.3. Par dérogation, certaines installations mentionnées à l’article 10 ne sont pas soumises à la délivrance d’une nouvelle attestation de conformité, en cas de modification affectant leur installation :
– Les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kW ;
– Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 100 kW ;
– Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 50 kW implantées sur le territoire métropolitain continental.
– Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 50 kW implantées sur le territoire métropolitain continental.
– Les installations relevant d’une procédure de mise en concurrence prévoyant explicitement le traitement des demandes de modification de la part des producteurs.
– Les installations relatives au contrat d’achat ou de complément de rémunération.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet,...
Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts
Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...
Déchets : publication des décrets n°2026-433 et n°2026-435 du 2 juin 2026 relatifs à la police des déchets et à la sortie du statut de déchet
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 4 juin 2026, deux décrets importants pour le droit des déchets : le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l'abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant et le...
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...
Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres - dont la France - au motif qu'ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Cadmium : les députés examinent la « proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation »
Le 2 juin 2026, les députés examineront, en première lecture et en séance publique, la proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation. Une proposition de loi déposée par le député écologiste Benoît...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/greenwashing-adobe-400x250.jpeg)

