En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Energie renouvelable : publication du décret du 30 novembre 2017 relatif au délai d’achèvement et au bénéfice de l’obligation d’achat
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 3 décembre 2017 le décret n° 2017-1650 du 30 novembre 2017 modifiant le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l’énergie.
:46Pour rappel, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a réformé les deux dispositifs relatifs au complément de rémunération et à l’obligation d’achat de l’électricité issue de l’énergie renouvelable.
Ainsi, trois décrets ont été pris pour l’application de ces dispositifs :
– Le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d’offres et à la compensation des charges de service public de l’électricité ;
– Le décret n° 2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l’application de l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie ;
– Le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l’énergie.
Ce dernier texte fixe la liste et les caractéristiques des installations éligibles au complément de rémunération ou à l’obligation d’achat pour l’électricité produite. Plus précisément, son article 6 précise les modalités permettant aux producteurs de bénéficier d’un contrat d’achat d’électricité au regard du dispositif antérieur à celui de la loi relative à la transition énergétique.
Deux modifications sont apportées à cet article par le décret n°2017-1650 du 30 novembre 2017 :
– La prolongation de deux ans du délai permettant aux installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale de bénéficier de l’obligation d’achat ;
– La simplification des conditions de prise en compte des délais liés aux travaux de raccordement ou aux recours juridictionnels pour le calcul du délai d’achèvement de l’installation, permettant de conserver le bénéfice des conditions d’achat.
I. Sur la prolongation du délai propre aux installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale
Pour rappel, l’article 104 XIII de la loi du 17 aout 2017 prévoit que les producteurs ayant déposé une demande afin de bénéficier de l’obligation d’achat avant le 30 mai 2016 et dont l’installation a été achevée dans un délai de 18 mois à compter de cette date peuvent bénéficier de l’obligation d’achat et du contrat pour l’achat de l’électricité produite, tels que régis par le régime antérieur.
Néanmoins, l’article 6 du décret du 28 mai 2016 instaure pour un grand nombre d’installations un délai alternatif.
Il en est ainsi pour les installations mentionnées par l’arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 qui peuvent bénéficier des conditions d’achat antérieures dès lors que :
– une demande complète de raccordement a été déposée avant le 30 mai 2016 ;
– l’achèvement de l’installation doit avoir lieu à la plus tardives des deux dates suivantes :
- Un délai de cinq ans et non plus trois ans, à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur
- Un délai de dix-huit mois à compter du 30 mai 2016.
II. Sur la simplification relative au calcul du délai d’achèvement de l’installation
Le nouveau décret n°2017-1650 simplifie le calcul du délai d’achèvement de certaines installations dès lors que celui-ci est retardé par des travaux de raccordement ou des recours contentieux.
Les installations concernées sont listées à l’article 6 du décret du 28 mai 2016 :
1) Les installations mentionnées par l’arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
2) Les installations mentionnées par l’arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ;
3) Les installations mentionnées par l’arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ;
4) Les installations mentionnées par l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
5) Les installations mentionnées par l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
6) Les installations mentionnées par l’arrêté du 2 octobre 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l’exception des installations utilisant le biogaz ;
7) Les installations mentionnées par l’arrêté du 23 juillet 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
8) Les installations mentionnées par l’arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l’article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
9) Les installations mentionnées par l’arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, cours d’eau et mers, telles que visées au 1° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
10) Les installations mentionnées par l’arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d’investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l’article L. 314-2 du code de l’énergie.
En premier lieu, le décret apporte des précisions sur la prise en compte des délais supplémentaires liés aux travaux de raccordement.
Ainsi, dès lors que des travaux de raccordement ont lieu postérieurement à la date limite de l’achèvement de l’installation et que ce retard n’est pas imputable au producteur, les délais relatifs à l’achèvement de l’installation sont prolongés de la durée nécessaire pour terminer les travaux de raccordement, augmentée de deux mois.
La durée pour terminer les travaux de raccordement :
– court à partir des délais d’achèvement fixés à l’article 6 du décret n°2016-691 ;
– s’achève à la plus tardive des deux dates suivantes :
o L’émission de la facture du raccordement
o La mise à disposition des ouvrages de raccordement prévue dans la convention de raccordement
En deuxième lieu, le décret précise également les modalités de calcul des délais d’achèvement de l’installation en cas de délais supplémentaires issus de recours juridictionnels.
Les recours contentieux ayant pour effets de retarder l’achèvement d’une installation peuvent être suspendus à la demande du producteur. Cette suspension :
– débute à la date d’enregistrement de la requête de première instance
– s’achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.
Enfin, il est précisé que lorsque le producteur apporte la preuve d’une force majeure, les délais d’achèvement peuvent être prolongés par le ministre chargé de l’énergie.
Isabelle Michel
Juriste stagiaire – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Incendies : le Gouvernement propose de supprimer l’obligation d’évaluation environnementale et de saisine de la commission nationale du débat public pour l’élaboration du prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)
Le Gouvernement vient d'ouvrir une consultation publique en ligne sur un projet de décret qui prévoit de supprimer, pour le programme national de la forêt et du bois, d'une part l’obligation de saisine de la Commission nationale du débat public, d'autre part,...
Centre de données (data centers) : suspension en référé de l’exécution d’un permis de construire pour défaut d’étude d’impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)
Par une ordonnance n°2605946 rendue le 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution du permis de construire un centre de données (data center). Ce juge des référés a en effet considéré qu'il y avait urgence à...
Climatisation et troubles anormaux de voisinage : l’autre contentieux climatique
La presse se fait de plus en plus souvent l'écho de conflits de voisinage créés par des projets de poses de climatiseurs, dans les parties communes des copropriétés (cf. par exemple). Le bruit de l'appareil posé en façade, les vibrations, la chaleur qu'il peut...
Fast-fashion (mode ultra express) : le Gouvernement prépare l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, du malus sur les vêtements non durables
Le Gouvernement ouvre une consultation publique sur le premier projet de texte réglementaire d'application de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, le jour même de la promulgation de celle-ci. Ce texte a...
Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)
Baptiste Morizot est agrégé de philosophie et enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Laurent Neyret est professeur de droit à Sciences-po. Il a été directeur de cabinet de Laurent Fabius alors président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous deux publié, en...
50ème anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « La loi sur la protection de la nature nous rappelle que l’objectif est de maintenir la Terre habitable » (La Croix)
La chronique d'Arnaud Gossement pour le journal La Croix est consacrée au cinquantième anniversaire d'une grande loi fondatrice du droit de l'environnement : la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette chronique est à lire ici. ...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






