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[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Energies renouvelables et loi littoral : publication du décret n°2023-517 du 28 juin 2023 précisant les conditions de délivrance de l’autorisation spéciale de déroger à la loi littoral, pour l’éolien en mer et le solaire
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 juin 2023, le décret n° 2023-517 du 28 juin 2023 fixant certaines modalités d’application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Ce texte a pour objet de préciser les conditions procédurales de délivrance de l’autorisation spéciale de déroger aux dispositions de la loi littoral, pour l’éolien en mer et le solaire.
Pour mémoire, l’article L121-5-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 66 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, prévoit un régime d’autorisation de déroger aux dispositions de la loi littoral.
Plus précisément, cette loi a introduit de nouvelles dérogations à la loi littoral, en faveur, d’une part, des ouvrages du réseau public de transport d’électricité nécessaires au développement de l’éolien en mer et à la décarbonation des industries et, d’autre part, des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l’urbanisation.
« A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie, après avis, formulé dans un délai d’un mois, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. »
Le décret n° 2023-517 du 28 juin 2023 apporte les précisions suivantes quant aux modalités de délivrance de cette autorisation spéciale :
- Il comporte une dérogation à la règle selon laquelle le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation.
- Il allonge à quatre mois le délai de naissance des décisions implicites, en application de l’article L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration.
- Il désigne le ministre chargé de l’urbanisme comme l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme.
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