En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Le Conseil d’Etat précise les limites du principe de non-régression (CE, 27 mars 2023, n°463186)
Par une décision en date du 27 mars 2023, n° 463186, le Conseil d’Etat a précisé les limites du principe de non-régression. Un recours a été formé par une association opposée à l’énergie nucléaire contre deux décrets du 14 février 2022 autorisant la valorisation des substances faiblement radioactives. Dans le cadre de ce recours, l’association requérante soutenait que les décrets méconnaissaient le principe de non-régression. Dans sa décision, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les implications et la portée juridique de ce principe.
Les implications du principe de non-régression
Pour rappel, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, le principe de non-régression implique une amélioration constante de la protection de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
L’atteinte à ce principe a déjà entrainé l’annulation de textes de valeur règlementaire qui avaient pour effet de réduire ou de supprimer des dispositifs de protection de l’environnement (Cf. Par exemple, CE, CE, 8 décembre 2017, n°404391, CE, 9 juillet 2021, n°439195). Ces décisions ont montré l’intérêt grandissant de ce principe.
Dans sa décision du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat a rappelé que le principe de non-régression s’impose au pouvoir règlementaire.
Les limites du principe de non-régression
Le Conseil d’Etat précise toutefois que ce principe n’est pas opposable à un texte règlementaire dans le cadre des deux hypothèses suivantes:
- Lorsque le législateur a entendu en écarter l’application dans un domaine particulier ;
- Lorsque le législateur a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime.
De sorte que le Conseil d’Etat vient poser des limites du principe en prévoyant et théorisant les possibilités d’y déroger.
Rappelons que ce principe n’a pas – encore ? – une valeur constitutionnelle (Cf. Décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières).
En l’espèce, il a considéré que le principe de non-régression pouvait être invoqué contre les décrets attaqués. Il s’agissait de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique, selon lequel, certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d’avantages qu’ils procurent ou de l’importance de leur effet nocif, réglementés ou interdits par voie réglementaire.
Il considère que le législateur, dans ce texte, n’a pas entendu écarter l’application du principe de non-régression ou confier au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer les conditions de mise en œuvre de dérogations à un régime protecteur de l’environnement.
Le Conseil d’Etat écarte cependant la méconnaissance du principe de non-régression, considérant que les décrets contestés, s’ils fixent un cadre permettant la mise en œuvre d’opérations de valorisations de substances faiblement radioactives dans certaines installations, comportent des garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l’environnement. Ces garanties ne sont pas précisées au sein de la décision. En outre, les substances concernées présenteraient une très faible radioactivité.
La méconnaissance du principe de non-régression a ainsi été écartée par le Conseil d’Etat.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
A lire également :
Note du 24 juillet 2021 : Principe de non régression : l’administration ne peut pas revenir sur un progrès de la protection de l’environnement sans justifier de motifs d’intérêt général (Conseil d’Etat).
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