En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Eolien : nouvelles prescriptions relatives à la compensation de la gêne radar et au montant des garanties financières (arrêté du 11 juillet 2023)
Résumé
- Cet arrêté du 11 juillet 2023 procède à la modification de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
- Il s’agit d’un texte d’application de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
- Il précise les conditions de mise en place et l’exploitation par un pétitionnaire d’un radar compensatoire visant à compenser la perte de données météorologiques.
- Il prévoit également le rehaussement du montant de la part fixe des garanties financières à constituer par aérogénérateur, de 50 000 à 75 000 euros.
Pour mémoire, le ministère de la transition énergétique a organisé, du 24 mai au 13 juin 2023, une consultation publique sur un projet qui vise à modifier l’arrêté ministériel du 26 août 2011 sur les points suivants : 1) ajout d’un point VI à l’article 4-1 visant à introduire les dispositions permettant la mise en place d’un radar compensatoire, permettant de compenser la gêne résultant d’une installation pour le fonctionnement des radars de Météo France ; 2) modification, à l’annexe I, de la part fixe des garanties financières à constituer par aérogénérateur, de 50 000 à 75 000 euros.
- Le nouvel article L.515-45-1 du code de l’environnement dispose que le préfet de département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles éoliennes à la compensation, par l’exploitant, de la gêne résultant pour le fonctionnement des radars civils ou militaires
- Le nouvel article L.311-10-5 du code de l’énergie prévoit la possibilité d’une prise en charge par l’Etat des frais de compensation radar aux termes du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence
La possibilité pour l’Etat de subordonner l’autorisation d’un parc éolien à la compensation de la gêne pour les radars. Pour mémoire, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a inséré un nouvel article L.515-45-1 au sein du code de l’environnement pour préciser que le préfet de département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles éoliennes à la compensation, par l’exploitant, de la gêne résultant pour le fonctionnement des radars civils ou militaires.
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. »
« II.-Le représentant de l’Etat dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »
II. Les précisions du régime de l’obligation de compensation par l’arrêté ministériel du 11 juillet 2023
Cet arrêté du 11 juillet 2023 comporte plusieurs précisions sur :
- Les conditions dans lesquelles l’avis conforme de l’établissement public en charge de la météorologie doit être sollicité sur le dispositif de compensation.
- L’objet et les parties à la convention de convention de compensation radar.
- La définition des caractéristiques du radar compensatoire.
- La procédure d’élaboration du dispositif de compensation lors de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation du parc éolien.
Le contenu du « dispositif de compensation » soumis à Météo-France. L’arrêté du 11 juillet 2023 précise le contenu de ce dispositif relatif, notamment, à la mise en place du radar compensatoire.
« Dans ce dispositif de compensation :
– le positionnement du radar compensatoire minimise la gêne cumulée résultant de l’implantation d’un ou plusieurs aérogénérateurs et des aérogénérateurs existants ;
– l’étude des impacts cumulés prévue au point II du présent article prend en compte la réduction des zones d’impact résultant de la mise en place et de l’exploitation du radar compensatoire et justifie du respect des critères prévus au point II du présent article. »
L’arrêté du 11 juillet 2023 précise quels sont les bénéficiaires de ce dispositif :
« Est désigné, comme bénéficiaire principal du dispositif de compensation, l’exploitant qui propose la mise en place et l’exploitation du radar compensatoire.
Sont désignés comme bénéficiaires secondaires du dispositif de compensation les exploitants, distincts du bénéficiaire principal, dont les projets satisfont aux critères prévus au point II du présent article une fois prise en compte la réduction des zones d’impacts résultant de l’exploitation du radar compensatoire. »
La mise en place du dispositif de compensation est aux frais des bénéficiaires.
La signature de la convention de convention de compensation radar. L’arrêté du 11 juillet 2023 précise quelles sont les parties à cette convention :
« La mise en service des installations est subordonnée à la signature d’une convention entre le bénéficiaire principal, les bénéficiaires secondaires s’ils existent et l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.
La convention fait l’objet d’un avenant à chaque ajout d’un bénéficiaire secondaire ou modification du bénéficiaire principal. La convention, ainsi que chaque avenant, est transmise à l’inspection des installations classées.
Le fonctionnement des aérogénérateurs du bénéficiaire principal et, le cas échéant, des bénéficiaires secondaires est subordonnée au respect de cette convention.«
La définition des caractéristiques du radar compensatoire. L’arrêté du 11 juillet 2023 précise ces caractéristiques ainsi :
« Un radar compensatoire déployé en application de ce dispositif de compensation est un radar utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et, à ce titre, les dispositions du présent article lui sont applicables à compter de l’arrêté autorisant le projet de parc éolien du bénéficiaire principal et subordonnant cette autorisation à la mise en œuvre et l’exploitation d’un radar compensatoire. Les distances définies au I du présent article, associées au radar compensatoire, sont restreintes aux secteurs angulaires où le radar compense la perte des données météorologiques générée par le ou les aérogénérateurs. Le cas échéant, les secteurs concernés font l’objet de mises à jour nécessaires à compter des arrêtés autorisant les projets de parcs éoliens des bénéficiaires secondaires. »
La procédure d’élaboration du dispositif de compensation. L’arrêté du 11 juillet 2023 précise les conditions d’élaboration de ce dispositif lors de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale prévue pour le parc éolien concerné.
- La transmission du dispositif de compensation à Météo-France : « Lorsqu’un pétitionnaire envisage la mise en place et l’exploitation d’un radar compensatoire, il transmet, lors du dépôt de la demande d’autorisation, à l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens les informations relatives à la localisation du radar compensatoire envisagé, ainsi qu’aux secteurs où le radar compense la perte des données météorologiques. »
- La modification du dispositif en cours d’instruction de la demande d’autorisation environnementale :« En cas de modifications de ces informations pendant la phase d’examen ou d’instruction, les données actualisées sont également transmises.
- La mise à disposition des autres porteurs de projets : « L’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, s’assure que les informations relatives au projet soient accessibles aux autres porteurs de projet.
- Le cas des demandes d’autorisation environnementales déposées avant la publication de l’arrêté du 11 juillet 2023 : « Pour les aérogénérateurs dont le dossier de demande d’autorisation complet a été déposé avant la date de publication du présent arrêté, et est en cours d’instruction, cette information est transmise par le pétitionnaire dans un délai d’un mois.«
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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