En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Eolien : annulation d’un refus d’autorisation d’exploiter en raison de l’inopposabilité d’un schéma régional et de l’absence d’atteinte aux paysages (CAA Douai)
Par arrêt du 7 février 2019 (n° 16DA02365), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’il ne peut être invoqué, pour justifier un refus d’autorisation d’exploiter un parc éolien, une méconnaissance des prescriptions relatives à la sécurité de la navigation aérienne lorsque le radar n’était plus en fonctionnement lors de la décision de refus, ni une opposabilité des dispositions du SRE lorsque celui-ci a été annulé rétroactivement, ni une atteinte aux paysages lorsque le site ne présente aucun intérêt particulier et qu’il est, en outre, déjà couvert par de nombreuses éoliennes.
Dans cette affaire, une société a sollicité la délivrance d’une autorisation d’exploiter, au titre de la législation ICPE, pour son projet de parc éolien composé de vingt-et-une éoliennes et cinq postes de livraison sur le territoire de trois communes situées dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Par arrêté du 11 août 2014, le Préfet du Pas-de-Calais a refusé d’accorder cette autorisation. La société a alors saisi le Tribunal administratif de Lille d’un recours en annulation de cet arrêté du 11 août 2014.
Or, par jugement n° 1406875 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif a rejeté cette demande. La société requérante a donc interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Douai.
En premier lieu, la Cour rappelle que l’arrêté litigieux du 11 août 2014 est fondé sur trois motifs de refus tirés de :
1/ L’atteinte aux paysages ;
2/ La méconnaissance des orientations du schéma régional éolien (SRE) ;
3/ La méconnaissance des prescriptions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
En deuxième lieu, sur la méconnaissance des prescriptions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011, la Cour relève que cet article 4 a pour objet d’encadrer l’implantation des éoliennes » de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens « .
Or, la juridiction d’appel retient que » à la date du présent arrêt, le radar militaire de la base de Cambrai n’est plus en fonctionnement, et que l’installation des éoliennes en cause n’est susceptible de perturber le fonctionnement d’aucun radar ou système d’aide à la navigation « .
Ce faisant, la Cour administrative d’appel de Douai écarte le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’implantation fixées par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 précité.
En troisième lieu, sur la méconnaissance des orientations du schéma régional éolien, la Cour rappelle, tout d’abord, que le Tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 19 avril 2016, annulé l’arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le Préfet de région avait approuvé le SRE du Nord-Pas-de-Calais.
La Cour rappelle ensuite que la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé, par arrêt du 27 septembre 2018 devenu définitif, l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2012, en se fondant, tout comme le Tribunal administratif, sur un vice de procédure tenant à l’absence d’évaluation environnementale préalable.
La juridiction d’appel déduit de cette annulation rétroactive et définitive de l’arrêté approuvant ce SRE, que le schéma régional éolien est désormais inopposable.
Ce faisant, la Cour administrative d’appel de Douai écarte ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des orientations prévues dans le SRE.
En dernier lieu, sur le motif tiré de l’atteinte aux paysages, la Cour rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement que pour statuer sur une demande d’autorisation d’exploitation ICPE, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnait pas l’exigence de protection des paysages.
Sur ce point, la juridiction d’appel précise qu’ » il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installations, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site « .
Au cas d’espèce, la Cour juge qu’il ne ressort pas des éléments versés au débat que le site d’implantation du projet bénéficierait d’une quelconque protection, ni qu’il présenterait un intérêt particulier.
En effet, il ressort de l’instruction que le site est situé au sein d’un paysage de vaste plaine dédiée en partie à l’agriculture intensive. La Cour relève également que le site se trouve dans un » territoire favorable au développement éolien et notamment de densification éolienne « .
Par ailleurs, l’effet d’inter-visibilité entre éoliennes préexiste au projet en cause, la zone d’implantation étant déjà couverte par de nombreuses éoliennes, de sorte que la Cour constate que le risque de concurrence visuelle des communes situées à proximité du projet n’est pas établi.
Ce faisant, la Cour administrative d’appel de Douai juge qu’aucune atteinte aux paysages de nature à justifier un refus d’autoriser d’exploiter, n’est caractérisée.
En conséquence, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lille attaqué ainsi que l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 litigieux, et enjoint au Préfet de réexaminer la demande d’autorisation d’exploiter.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Ours des Pyrénées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse suspend les tirs d’effarouchement renforcé sur l’estive du Trapech, décidés par le préfet de l’Ariège, en violation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (Charte de l’environnement)
L’association One Voice, défendue par le cabinet Gossement Avocats, a de nouveau obtenu, en urgence, de la part du juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de tirs d’effarouchement renforcé de l’Ours brun autorisés, sur l'estive du...
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
Par un récent arrêt du 30 juillet 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation de la décision par laquelle la ministre de la Transition écologique a implicitement rejeté la demande de modification des dispositions du II de l’article R. 543-155-1 du code...
Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz
Le décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz, publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2026, apporte des modifications au cadre réglementaire des garanties d’origine de biogaz....
Ours des Pyrénées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse suspend de nouveau et en urgence des mesures d’effarouchement, décidées par le préfet de l’Ariège en violation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (Charte de l’environnement)
L’association One Voice, défendue par le cabinet Gossement Avocats, a obtenu, en urgence, de la part du juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de tirs d’effarouchement renforcé de l’Ours brun réalisés par les éleveurs du Groupement...
Grand Tétras : le Gouvernement envisage de le classer parmi les oiseaux protégés et d’interdire sa chasse
L’Etat a ouvert une consultation publique, du 15 juillet au 4 août 2026, sur un projet de texte important qui prévoit l’inscription du Grand Tétras (Tetrao urogallus) sur la liste des oiseaux protégés et le retrait de cet oiseau de la liste des espèces chassables. Par...
Climat : le Gouvernement prévoit d’interdire la publicité relative aux énergies fossiles
Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





