En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Eolien – autorisation environnementale : précisions sur les capacités techniques et financières de l’exploitant (Cour administrative d’appel de Lyon)
Par arrêt du 2 avril 2020, n°19LY02607, la cour administrative d’appel de Lyon a précisé qu’une société de projet créée en vue d’exploiter un parc éolien peut, pour justifier de ses capacités techniques et financières, se prévaloir de celles de sa société-mère, laquelle détient la majorité de son capital (cf. CAA Lyon, 2 avril 2020, 19LY02607).
En l’espèce, une société de projet avait sollicité et obtenu une autorisation d’exploiter un parc éolien. Plusieurs requérants ont contesté la légalité de cette autorisation, au motif, notamment, que le pétitionnaire ne présentait pas de garanties techniques et financières suffisantes. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur ce fondement, annulé l’autorisation attaquée. Ce jugement, contesté par l’exploitante, vient d’être infirmé par la cour administrative d’appel de Lyon.
La décision retient l’attention plus particulièrement sur l’appréciation des capacités techniques et financières en application du régime de l’autorisation environnementale.
I. Prise en compte de l’assouplissement de la justification des capacités techniques et financières dans le cadre de la réforme de l’autorisation environnementale
L’exigence de preuve par le demandeur d’une autorisation environnementale, a évolué à la suite de l’entrée en vigueur le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. Le pétitionnaire peut démontrer la constitution de ses capacités techniques et financières jusqu’à la date de mise en service (cf. article D. 181-15-2 du code de l’environnement).
En comparaison, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’autorisation environnementale, le dossier de demande devait comporter la preuve des « capacités techniques et financières de l’exploitant».
Sur le contrôle des capacités techniques et financières, le Conseil d’Etat a, par un avis du 26 juillet 2018, défini une méthodologie particulièrement précise :
- Lorsque le juge statue avant la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site ;
- Lorsqu’il statue après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire.
Le Conseil d’Etat a également précisé que le dossier d’une demande d’autorisation doit uniquement comporter une présentation des modalités prévues pour établir les capacités techniques et financières du demandeur. Il n’est plus exigé de ce dernier qu’il fournisse des indications précises et étayées.
La décision ici commentée de la cour administrative d’appel de Lyon fait une exacte application de l’avis précité du Conseil d’Etat.
La cour juge en effet que les modalités selon lesquelles la société de projet prévoit de disposer de capacités financières et techniques sont, en l’espèce, suffisantes. L’arrêt précise ainsi que :
« 4. Il résulte de l’instruction que la société X, laquelle a été créée pour l’exploitation du parc éolien, est une filiale à 100% du groupe Y, son capital social étant détenu à 70% par la société Z. Cette dernière société, dont le chiffre d’affaires atteignait 60 millions d’euros en 2011 et dont le résultat opérationnel représentait 30% de ce chiffre d’affaires, est spécialisée dans l’exploitation de parcs éoliens. Elle bénéficie d’une notation A auprès des établissements bancaires, ce qui établit une capacité d’emprunt très favorable. La société X a produit un compte d’exploitation prévisionnel, dont les résultats ne sont pas utilement contestés, permettant de justifier la capacité du projet à dégager d’importants flux de trésorerie et à faire face tant aux emprunts bancaires envisagés qu’aux exigences susceptibles de découler du fonctionnement des éoliennes. Par ailleurs, la société Z se prévaut d’une lettre d’intention en date du 27 juillet 2016, qui peut être prise en compte quand bien même elle est postérieure à l’autorisation, selon laquelle elle s’engage à mettre à disposition de la société X, sa filiale, ses capacités techniques et financières, afin de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et d’être en mesure de satisfaire à ses obligations lors de sa cessation d’activité. Au demeurant, et ainsi que le fait valoir le ministre, les dispositions de l’article L. 553-3 du code de l’environnement, reprises à l’article L. 515-46 de ce code, obligent la société mère, en cas de défaillance de l’exploitant, à prendre en charge le démantèlement de l’installation et la remise en état du site. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui n’ont pas été contestés par les intimés depuis la reprise d’instance, et eu égard aux conditions de fonctionnement de parcs éoliens, la société X, quand bien même elle n’explicite pas précisément les conditions dans lesquelles elle entend financer sur ses fonds propres 20% de l’investissement initial, justifie de la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site. » (nous soulignons).
Pour juger que les modalités prévues par la société de projet, s’agissant de ses capacités techniques et financières, sont suffisantes, il est intéressant de relever que la cour prend en compte :
une lettre d’intention produite par la société-mère postérieurement à la délivrance de l’autorisation, par laquelle elle s’engage à mettre à disposition de sa filiale, ses capacités techniques et financières ;
l’imprécision des conditions dans lesquelles la société de projet entend financer, sur ses fonds propres, une partie de l’investissement initial ;
les conditions spécifiques de fonctionnement des parcs éoliens.
II. Un exploitant d’une installation classée peut justifier de capacités financières propres ou fournies par un tiers (confirmation)
Dans le prolongement de l’arrêt du 22 février 2016 rendu par le Conseil d’Etat, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 14 mars 2017, la cour administrative d’appel de Lyon vient confirmer que le demandeur d’une autorisation environnementale peut justifier des capacités techniques et financières qu’il détient en propre ou qui lui sont fournies par un tiers, en l’occurrence, s’agissant d’une filiale, par sa société-mère.
Il convient de relever, toutefois, qu’aux termes de l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Lyon ne se borne pas à constater l’appartenance de la société de projet à un groupe spécialisé dans le développement des projets de parcs éoliens, mais prend le soin de détailler les capacités notamment financières de la société-mère.
Emma Babin
Avocate- Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : le périmètre de la recherche d’une éventuelle « solution alternative satisfaisante » dépend de l’objectif poursuivi par le concepteur du projet (Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n°496357)
Par une décision n°496357 rendue ce 7 mai 2026, le Conseil d'Etat a fourni d'importantes précisions quant au contenu de la condition d'octroi d'une dérogation espèces protégées relative à l’absence de "solution alternative satisfaisante » et, plus précisément, quant...
Épandage : publication du décret n°2026-357 du 7 mai 2026 encadrant le retour au sol des matières fertilisantes et supports de culture
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 10 mai 2026, le décret n°2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture. Un texte...
Déchets du bâtiment : trois députés proposent une refondation de la filière selon un scénario différent de celui défendu par le Gouvernement
La prévention et la gestion des déchets du bâtiment est un enjeu écologique et économique crucial puisque 42 millions de tonnes de ces déchets sont produits chaque année en France soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages...
Certificats d’économies d’énergie : des députés du groupe « Droite républicaine » déposent une proposition de loi pour supprimer le dispositif
Mme Anne-Laure Blin et dix autres députés du groupe "Droite républicaine" ont déposé à l'Assemblée nationale, ce 28 avril 2026, une proposition de loi visant à supprimer les certificats d’économie d’énergie. Si les députés auteurs de cette proposition de loi...
Biogaz : la trajectoire d’incorporation des certificats de production de biogaz pour la période post-2028, actuellement en consultation publique
La trajectoire sur l’incorporation des CPB confirme l’importance sinon la priorité accordée au dispositif des CPB pour soutenir et valoriser la production de biométhane, sur les autres modes de valorisation (contrat d’achat et contrat d’achat de gré à gré de biogaz – les BPA – hors mobilité et mobilité).
Solaire : ce qu’il faut retenir du cahier des charges modifié de la nouvelle période d’appel d’offres pour les centrales solaires au sol
Le 29 avril 2026, l'Etat a publié le nouvel appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire par les centrales au sol. La Commission de régulation de l'énergie a mis en ligne le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





