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éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)
La ministre de la transition écologique a mis en ligne, le 26 mars 2026, la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Une circulaire qui abroge la précédente circulaire du 5 septembre 2025 mais en reprend quasi intégralement le contenu. La seule réelle différence de rédaction tient, sur le fond, à l’indication selon laquelle une augmentation de moins de 35 % (et non plus de 33% dans la précédente circulaire) de la hauteur de l’ensemble des éoliennes relève d’une modification notable.
Cette circulaire du 20 mars 2026 définit les critères et seuils d’appréciation permettant de juger du caractère substantiel de la modification, qui décide de la nécessité d’une nouvelle autorisation ou non. Elle permet ainsi de clarifier les règles pour les projets de renouvellement et de donner aux exploitants une meilleure visibilité quant à la procédure à suivre pour leurs installations. Elle s’applique également aux projets éoliens autorisés mais qui n’ont jamais été mis en service et qui font l’objet d’une demande de modification (cf. notice de présentation).
Cette circulaire est d’application immédiate et la précédente circulaire consacrée à cette question est abrogée. Il s’agissait de la circulaire du 5 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (cf. notre commentaire). Cette circulaire du 5 septembre 2025 avait elle-même procédé à l’abrogation de l’instruction du Gouvernement du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (cf. notre commentaire).
I. Le cadre juridique relatif à l’appréciation du caractère « substantiel » ou notable » de la modification d’un parc éolien terrestre
Il convient de rappeler :
- d’une part, le contenu des dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 et R.181-46 du code de l’environnement (A) ;
- d’autre part, le contenu de la précédente circulaire, désormais abrogée, du 25 septembre 2025 (B).
A. Le droit positif relatif à l’appréciation du caractère « substantiel » ou notable » de la modification d’un parc éolien terrestre
Pour mémoire, l’article L.181-14 du code de l’environnement organise la procédure d’autorisation des « modifications substantielles » des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale.
Le principe est que toute modification « substantielle » de ces installation appelle une nouvelle autorisation : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. »
Lorsque la modification n’est pas substantielle, un « porté à connaissance » est suffisant. L’exploitant doit simplement informer l’administration de son projet : « En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. »
Que la modification soit substantielle ou non, l’administration peut imposer des prescriptions complémentaires : « L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. » La procédure d’édiction de prescriptions complémentaires par l’administration est décrite à l’article R.181-45 du code de l’environnement.
L’article R.181-46 du code de l’environnement comporte les précisions suivantes sur la notion de « modifications substantielles ». Est qualifiée de « substantielle », la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
- en constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
- ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
- ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement.
B. La circulaire (abrogée) du 5 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres
Pour mémoire, la ministre avait déjà publié l’an dernier la circulaire du 5 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (cf notre commentaire).
Cette circulaire du 5 septembre 2025 – désormais abrogée – avait pour objectifs principaux de préciser les critères d’identification d’une « modification substantielle » ou d’une « modification notable » d’un parc éolien terrestre.
- Le renouvellement à l’identique du parc éolien éolien constitue une « modification notable » qui n’appelle qu’un « porté à connaissance »
- L’extension (augmentation du nombre d’éoliennes) ou le dépassement des seuils fixés dans la rubrique de la nomenclature ICPE n°2980) constitue une « modification substantielle » qui appelle le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale
- Les modifications suivantes doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas avant d’être qualifiées de « substantielles » ou de « notables » : remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout, mais avec des pales plus longues / remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes / remplacement et déplacement avec ou sans élévation des éoliennes.
La circulaire du 5 septembre 2025 précisait, en fonction du résultat de cette qualification, quelle est la procédure à suivre : procédure d’autorisation ou procédure de « porté à connaissance ». Elle prévoit que l’administration peut toujours édicter des prescriptions complémentaires à celles de l’autorisation environnementale initiale.
II. Le contenu de la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres
Le sommaire de la circulaire du 20 mars 2026 est le suivant :
- 1. Définitions
- 1.1. Principe du renouvellement
- 1. Remplacement des éoliennes par un autre modèle de dimensions identiques, au même emplacement;
- 1.2. Définition du polygone
- 2. Cadre réglementaire
- 3. Instruction des modifications
- 3.1. Renouvellement à l’identique (configuration 1): modification notable
- 3.2. Extension (augmentation du nombre d’éoliennes (configuration V) ou dépassement des seuils fixés dans la rubrique de la nomenclature ICPE n°2980) : modification substantielle
- 3.3. Appréciation par le préfet du caractère substantiel ou non de la modification
- 3.3.1. Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout, mais avec des pales plus longues {configuration Il)
- 3.3.2. Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes
- 3.3.3. Remplacement et déplacement avec ou sans élévation des éoliennes (configuration IV}
Sur le fond, la nouvelle circulaire du 20 mars 2026 ne comporte presque aucune différence de rédaction avec celle du 5 septembre 2025.
Le seul paragraphe réellement modifié est le suivant, relatif à la prise en compte du critère de hauteur des éoliennes pour l’appréciation du caractère « notable » ou « substantielle ». Paragraphe au sein duquel le nombre « 33 » a été remplacé par « 35 » :
« A titre indicatif, on peut généralement considérer, en l’absence de sensibilité particulière par ailleurs, que :
• une augmentation de moins de 35 % de la hauteur de l’ensemble des éoliennes relève d’une modification notable. Une attention particulière pourra toutefois être portée pour les projets prévoyant l’installation d’éoliennes de grande hauteur totale;
• une augmentation de plus de 50 % de la hauteur d’une des éoliennes relève d’une modification substantielle;
• pour une augmentation de la hauteur des éoliennes comprise entre 35 % et 50 % le caractère substantiel ou notable de la modification sera apprécié au cas par cas sur la base des éléments d’appréciation transmis dans le cadre du dossier de modification.
Dans le cadre de l’instruction, l’éventuelle diminution du nombre total de mâts pourra constituer un élément positif d’appréciation au regard de l’éventuelle augmentation de la hauteur des mâts, si la composition du parc en résultant conserve ou améliore sa lisibilité.«
Pour le reste, nous vous proposons de vous reporter à notre commentaire de la circulaire du 5 septembre 2025.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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