En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
éoliennes : nouvelle circulaire du 5 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres
La ministre de la transition énergétique a mis en ligne, ce 11 septembre 2025, la circulaire du 5 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Cette circulaire établit les critères et seuils d’appréciation permettant de juger du caractère « substantiel » ou « notable » d’une modification de ces installations afin de savoir si une nouvelle autorisation ou un « porté à connaissance » est ou non nécessaire. Cette circulaire a pour but de clarifier les conditions d’examen par l’administration de ces modifications. Elle a aussi pour objet d’amener les préfets à tenir compte davantage des enjeux de biodiversité lors de l’instruction des modifications de parcs éoliens. Présentation.
I. Résumé
1. La ministre de l’écologie a mis en ligne, le 11 septembre 2025, la circulaire du 5 septembre 2025 destinée aux préfets et services de son ministère et relative au renouvellement des parcs éoliens terrestres
2. Cette circulaire a pour objectifs principaux de préciser les critères d’identification d’une « modification substantielle » ou d’une « modification notable » d’un parc éolien.
- Le renouvellement à l’identique du parc éolien éolien constitue une « modification notable » qui n’appelle qu’un « porté à connaissance »
- L’extension (augmentation du nombre d’éoliennes) ou le dépassement des seuils fixés dans la rubrique de la nomenclature ICPE n•2980): « modification substantielle » qui appelle le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale
- Les modifications suivantes doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas avant d’être qualifiées de « substantielles » ou « notables » : remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout, mais avec des pales plus longues / remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes / remplacement et déplacement avec ou sans élévation des éoliennes.
3. La circulaire précise, en fonction du résultat de cette qualification, quelle est la procédure à suivre : procédure d’autorisation ou procédure de « porté à connaissance ». Elle prévoit que l’administration peut toujours édicter des prescriptions complémentaires à celles de l’autorisation environnementale initiale.
4. Cette circulaire a – peut-être surtout – pour objectif d’amener les préfets à tenir compte davantage des enjeux de biodiversité lors de l’examen des projets de modification des parcs éoliens terrestres.
5. Elle comporte, en annexe 1, un logigramme, d’aide à la décision
II. Le plan de la circulaire du 5 septembre 2025 est le suivant
1. Définitions
1.1. Principe du renouvellement
1.2. Définition du polygone
2. Cadre réglementaire
3. Instruction des modifications
3.1. Renouvellement à l’identique (configuration I): modification notable
3.2. Extension (augmentation du nombre d’éoliennes (configuration V) ou dépassement des seuils fixés dans la rubrique de la nomenclature ICPE n•2980): modification substantielle
3.3. Appréciation par le préfet du caractère substantiel ou non de la modification
3.3.1. Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout, mais avec des pales plus longues (configuration ll)
3.3.2. Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes (configuration III)
Annexe 1 – Logigramme d’aide à la décision relatif aux modifications de parcs éoliens
Annexe 2 — Eléments attendus pour les projets de modifications de parcs éoliens situés en deçà des distances d’éloignement des radars météorologiques
Annexe 3 — Liste des zones sensibles
Annexe 4 – Schémas de présentation des différents types de polygones formés par les éoliennes
III. La valeur juridique de la circulaire du 5 septembre 2025
Les auteurs de la circulaire ont entendu insister sur son absence de valeur juridique, sans doute de manière à prévenir le risque contentieux, c’est à dire le risque de recours contre la circulaire ou contre une décision administrative fondée sur cette circulaire. L’exercice est délicat car la circulaire comporte des précisions très importantes, non seulement sur la notion de « modifications substantielles » mais aussi sur la procédure d’examen des modifications de parcs éoliens. Que cette circulaire soit ou non citée dans les décisions administratives relatives à ces modifications ne change rien à l’affaire. La question de la valeur juridique est d’autant plus importante que les exploitants de parcs éoliens sont évidemment encouragés à respecter cette circulaire même si, officiellement, elle ne leur est pas directement destinée.
- La circulaire précise dés son introduction qu’elle n’a que la valeur de « ligne directrices » et non d’un texte à respecter à la lettre : « L’ensemble des indications ci-annexées doivent permettre à vos services d’instruire de manière homogène les demandes qui vous seront faites. Elles sont bien à considérer comme des lignes directrices à appliquer dans le cadre d’une analyse détaillée de chaque cas particulier et non comme des critères à appliquer automatiquement (sauf cas prévus comme tels par la réglementation et décrits au point 3, à savoir une augmentation du nombre de mâts (pour les mâts de plus CO mètres), une augmentation de puissance de plus de 20 MW (pour les mâts entre 12 et 50 mètres)«
- Plus rare, la circulaire conseille aux autorités concernées de ne pas mentionner dans leurs décisions : « la présente circulaire ne doit être ni visée ni invoquée dans les décisions. Il vous appartient en effet de toujours les motiver, soit par application des critères, soit par une présentation succincte de l’analyse vous ayant conduit à considérer que la modification est de nature à entraîner ou non des dangers ou inconvénients significatifs« .
A noter : la question du renouvellement des parcs éoliens terrestres avait déjà fait déjà l’objet d’une circulaire dénommée « instruction » : l’Instruction du Gouvernement du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres.
IV. Les principaux points à retenir de la circulaire du 5 septembre 2025
Pour mémoire, l’article L181-14 du code de l’environnement organise la procédure d’autorisation des « modifications substantielles » des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale.
- Le principe est que toute modification « substantielle » de ces installation appelle une nouvelle autorisation : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. »
- Lorsque la modification n’est pas substantielle, un « porté à connaissance » est suffisant. L’exploitant doit simplement informer l’administration de son projet : « En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32.«
- Que la modification soit substantielle ou non, l’administration peut imposer des prescriptions complémentaires : « L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. » La procédure d’édiction de prescriptions complémentaires par l’administration est décrite à l’article R.181-45 du code de l’environnement.
L’article R.181-46 du code de l’environnement comporte les précisions suivantes sur la notion de « modifications substantielles ». Est qualifiée de « substantielle », la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
- En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ;
- Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
- Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Les principaux points à retenir de la circulaire du 5 septembre 2025 sont, à notre sens, les suivants.
A. les modifications qui peuvent, par avance, être qualifiées de « substantielles » ou de « notables »
- Le renouvellement à l’identique du parc éolien éolien constitue une « modification notable » qui n’appelle qu’un « porté à connaissance ». Un renouvellement à l’identique est un « renouvellement des éoliennes par des éoliennes de dimensions identiques (même hauteur totale et même longueur de pales) et au même emplacement que les éoliennes existantes, nécessitant des travaux touchant les fondations constitue une modification notable mais non substantielle.«
- L’extension (augmentation du nombre d’éoliennes) ou le dépassement des seuils fixés dans la rubrique de la nomenclature ICPE n•2980): « modification substantielle ». Ceci entraîne le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale et la reprise d’une procédure complète d’autorisation. A noter : est substantielle la modification d’un projet de renouvellement d’un parc éolien localisé dans une zone faisant l’objet d’un régime de protection renforcée : les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les zones couvertes par un arrêté de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code
B. Les modifications qui sont, au cas par cas, qualifiées de « substantielles » ou de « notables »
La circulaire présente trois hypothèses de modifications dont la qualité « substantielle » ou « notable » appelle un examen au cas par cas. Pour chacune de ces hypothèses, la circulaire précise le contenu du dossier de porté à connaissance à fournir par l’exploitant. La circulaire présente parfois, « à titre indicatif », des cas de classement de projets de modifications dans la catégorie « »substantielle » ou « notable » :
- Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout, mais avec des pales plus longues
- Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes
- Remplacement et déplacement avec ou sans élévation des éoliennes
Arnaud Gossement – avocat gérant
professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
cabinet d’avocats en droit de l’environnement / avocat en droit de l’environnement / cabinet d’avocats en droit de l’énergie/ avocat en droit de l’énergie
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne peut pas être jugée illégale au seul motif qu’elle est rédigée de manière précise ou prescriptive (Conseil d’Etat, 23 octobre 2026, n°508382)
Par une décision n°508382 du 23 octobre 2026, le Conseil d’Etat a jugé qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme ne peut pas être regardée comme illégale au seul motif qu’elle est énoncée de façon précise ou prescriptive....
Dérogation espèces protégées : le décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 précise les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet dès sa déclaration d’utilité publique ou sa déclaration de projet
Le décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026 modifiant le code de l'environnement en vue de préciser les modalités de reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur au stade de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet a été publié...
Autorisation environnementale : la mesure de régularisation ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct, ce qui ne porte pas atteinte au droit au recours (CAA Nantes, 16 octobre 2026, n°25NT00220)
La mesure de régularisation d'une autorisation environnementale ne peut être contestée qu'une fois par le requérant. Par un arrêt rendu le 16 octobre 2026, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'irrecevabilité d'un recours dirigé contre l'arrêté...
Biodiversité : le projet de décret relatif à la mise en œuvre différée des mesures de compensation est soumis à consultation publique
Le ministère de la transition écologique a ouvert, du 20 octobre au 15 novembre 2026, une consultation publique sur un projet de décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre différée des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Ce...
Stockage d’électricité par batteries (BESS) : le Gouvernement annonce une « clarification » des règles d’implantation des batteries, d’ici le 1er décembre 2026
Le Gouvernement a annoncé, le 15 octobre 2026, une « clarification des règles sur l'implantation de batterie », dont la publication est prévue d'ici le 1er décembre 2026. Cette annonce figure dans le dossier de presse de la deuxième phase du plan d'électrification. Le...
Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)
Par une décision du 15 octobre 2026, n°506925, le Conseil d'Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles relatif à l'autorisation environnementale d'un parc éolien. La cour administrative d'appel avait imposé elle-même un dispositif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






