En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Eolien : compétence du tribunal administratif pour juger une requête en tierce opposition relative à une autorisation d’exploiter qu’il a lui-même délivrée (Conseil d’Etat)

Nov 18, 2020 | Droit de l'Energie – Climat

Par arrêt du 12 novembre 2020 (n°441681), le Conseil d’Etat a jugé qu’une requête en tierce opposition contre une autorisation d’exploiter un parc éolien demeure de la compétence du Tribunal administratif lorsque celui-ci a délivré l’autorisation dont la rétractation est demandée. Et ce, malgré la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour connaître des litiges relatifs à l’éolien terrestre.

Dans cette affaire, le Préfet du Nord a, par arrêté du 8 juillet 2016, refusé à une société de lui délivrer l’autorisation d’exploiter pour sept éoliennes. Par un jugement du 23 mai 2019, le Tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté préfectoral litigieux et délivré l’autorisation environnementale pour l’exploitation de ces éoliennes.

Une association de protection des paysages, France, une commune et des riverains ont alors formé une requête en tierce opposition afin de demander au Tribunal de déclarer nul et non avenu le jugement du 23 mai 2019. Par une ordonnance du 22 juin 2020, le président du Tribunal administratif de Lille a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête en tierce-opposition.

Pour rappel, l’article R. 832-1 du code de justice administrative prévoit que « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »

En application de cette disposition, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’une tierce opposition soit recevable : (1) le requérant doit avoir été un tiers à l’instance et (2) le requérant doit justifier d’un droit auquel la décision juridictionnelle a préjudicié. La tierce opposition est ainsi une voie de recours ouverte même sans texte contre toute décision de toute juridiction administrative (Cf. CE, 20 novembre 1931, Franc, Lebon p. 1017).

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative aux termes duquel lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président a la possibilité de transmettre le dossier à la juridiction qu’il estime compétente, ou en cas de difficultés particulières, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin que celui-ci tranche la question de compétence et attribue l’affaire à la juridiction compétente.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat revient sur les « difficultés particulières » du cas d’espèce. En effet, l’article 23 du décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement a inséré un article R. 311-5 au sein du code de justice administrative, lequel a attribué une compétence de premier et dernier ressort aux cours administratives d’appel pour connaître des litiges relatifs à l’éolien terrestre :

« Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :
1° L’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;
2° La décision prise sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
3° L’autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; […]
8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ; […].
La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que cette disposition « confie aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes ».

En troisième lieu, le Conseil d’Etat revient sur les dispositions de l’article R. 832-1 du code de justice administrative précité et indique que « lorsque le juge administratif annule un refus d’autoriser une installation classée pour la protection de l’environnement et accorde lui-même l’autorisation, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision » faisant ainsi ici référence à son avis n° 381560 du 29 mai 2015.

Dès lors, la Haute Juridiction précise que « le recours en tierce opposition à une décision juridictionnelle doit être porté devant la juridiction qui a pris la décision dont la rétractation est demandée ».

En dernier lieu, le Conseil d’Etat en déduit alors que « le tribunal administratif qui a compétemment annulé le refus de l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’exploiter une éolienne terrestre et a délivré cette autorisation demeure compétent pour se prononcer sur le recours en tierce opposition formé contre cette décision juridictionnelle » et ce, même postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article R. 311-5 précité.

En conséquence, le Conseil d’Etat attribue le jugement de la requête en tierce opposition au Tribunal administratif de Lille.

Laura Picavez

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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