En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Eolien : le Conseil d’Etat précise les conditions de régularisation devant la cour administrative d’appel, de l’autorisation d’un parc éolien (Conseil d’Etat, 13 juillet 2023,n°450093 – dossier cabinet)
I. Faits et procédure
13 juillet 2023 : par une décision n°450093 du 13 juillet 2023, le Conseil d’Etat a, d’une part décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt avant-dire droit du 26 novembre 2019, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
II. Commentaire
Résumé. La décision rendue ce 13 juillet 2023 comporte, successivement, un examen des moyens du pourvoi dirigés contre :
- L’arrêt avant-dire droit du 26 novembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois pour permettre la régularisation des seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme et rejeté les autres moyens.
- L’arrêt au fond du 29 décembre 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 22 mars 2017 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral précité.
Les points suivants de la décision retiendront, sans doute, plus particulièrement l’attention ;
- Le permis de construire respecte les dispositions de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme lorsqu’il est assorti des visas des compléments apportés par la société pétitionnaire et par lesquels elle a « prévu un ensemble de mesures de protection des chiroptères » Ces engagements, ainsi visés, équivalent donc aux prescriptions spéciales mentionnées à l’article R.111-15 du code de l’urbanisme.
- Le permis de construire respecte les dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme : les conditions de raccordement du parc éolien au réseau de distribution d’électricité n’avaient pas à figurer au dossier de demande de permis de construire.
- La cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur en droit lors de l’examen du moyen d’annulation tiré de la violation de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme. Elle a bien examiné la qualité du site naturel et urbain dans lequel le parc
éolien doit être implanté avant d’étudier « l’impact de l’autorisation
projetée sur ces paysage et ces sites. » - Un classement UNESCO – qui ne constitue pas une disposition d’urbanisme au sens de
l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme l’administration – ne peut pas être opposé au permis de construire attaqué lorsqu’il
est intervenu postérieurement à ce dernier. - La demande d’annulation
de la décision juridictionnelle avant-dire droit, en tant qu’elle met en
œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de
l’urbanisme, est privée d’objet, après régularisation. - Lorsque le juge administratif prescrit la conduite d’une nouvelle enquête publique « les
éléments d’une précédente procédure peuvent être réutilisés, malgré
leur ancienneté, à la condition toutefois qu’aucun changement de fait ou
de droit ne soit intervenu les rendant obsolètes« . - Les motifs de la décision avant-dire droit par laquelle
le juge administratif engage une procédure de régularisation sont « le
soutien nécessaire du dispositif du jugement qui clôt finalement
l’instance« . Aussi, est inopérant, le moyen produit après la procédure de
régularisation qui avait déjà été écarté par la décision avant-dire
droit, avant cette procédure de régularisation.
2.1. Sur le respect de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme relatif au respect des préoccupations d’environnement par le permis de construire attaqué
La décision ici commentée rappelle que les dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme (dans sa rédaction alors en vigueur) : « ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.«
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat juge que le préfet de l’Aveyron n’a pas méconnu cet article puisqu’il a assorti son arrêté de permis de construire de visas des compléments apportés par la société pétitionnaire et par lesquels elle a « prévu un ensemble de mesures de protection des chiroptères » Ces engagements, ainsi visés, équivalent donc aux prescriptions spéciales mentionnées à l’article R.111-15 du code de l’urbanisme.
Au terme de cette analyse, le Conseil d’Etat a donc décidé :
- qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt avant-dire droit du 26 novembre 2019 en tant qu’il met en œuvre l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme (article 1er)
- que le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté (article 2)
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