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Eolien : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation de l’impact d’une installation sur les vues depuis un monument à conserver (Conseil d’Etat, 30 septembre 2025, n°492891)
Par un arrêt n°492891 du 30 septembre 2025, le Conseil d’Etat a précisé la méthode d’appréciation, au cas par cas, de l’impact éventuel d’un parc éolien sur les vues offertes depuis un monument à conserver. Commentaire.
Résumé
1. Par une décision rendue ce 30 septembre 2025, le Conseil d’Etat a apporté de substantielles précisions sur la méthode d’appréciation par l’administration des inconvénients qu’une éolienne peut éventuellement avoir pour les vues offertes depuis un monument à conserver.
2. Il a rappelé que l’administration doit prendre en compte l’impact de l’installation, d’une part sur les vues portées sur le monument, d’autre part sur les vues offertes depuis le monument.
3. S’agissant de l’appréciation des vues offerte depuis le monument à conserver, le Conseil d’Etat a précisé que l’administration doit procéder de la manière suivante :
- d’une part, il ne doit être tenu compte que de certaines vues, c’est dire celles offertes depuis les point normalement accessibles et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci.
- d’autre part, il doit être tenu compte de la fermeture au public du monument, au cas par cas. La solution retenue est ici subtile : l’administration peut tenir compte d’une vue depuis un monument même si ce dernier est fermé au public mais il faut tenir compte de cette circonstance.
I. Les faits et la procédure
7 mai 2021 : le préfet de la Vienne a, par arrêté, délivré à la société Parc éolien du Mirebalais une autorisation unique pour l’exploitation d’un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de quatre postes de livraison d’électricité sur le territoire de la commune de Thurageau.
27 févier 2024 : arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur la requête de l’association Vent du Lencloîtrais et autres, annulé cet arrêté
30 septembre 2025 : par un arrêt n°492891, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 29 février 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
II. Sur la solution retenue
Aux termes du point 3 de cette décision du 30 septembre 2025, le Conseil d’Etat a apporté de substantielles précisions sur la méthode d’appréciation par l’administration des inconvénient qu’une éolienne peut avoir pour les vues depuis un monument à conserver.
La décision rappelle tout d’abord que l’administration doit prendre en compte l’impact de l’installation, d’une part sur les vues portées sur le monument, d’autre part sur les vues offertes depuis le monument. S’agissant de ces dernières, le Conseil d’Etat précise que l’administration doit procéder de la manière suivante :
« 3. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument. » (nous soulignons)
Ainsi, s’agissant de l’appréciation des vues sur le parc éolien depuis le monument à conserver, le Conseil d’Etat précise
- d’une part qu’il ne doit être tenu compte que de certaines vues, c’est dire celles offertes depuis les point normalement accessibles et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci.
- d’autre part, qu’il doit être tenu compte de la fermeture au public du monument, au cas par cas. La solution retenue est ici subtile : l’administration peut tenir compte d’une vue depuis un monument même si ce dernier est fermé au public mais il faut tenir compte de cette circonstance.
Faisant application de cette solution, le Conseil d’Etat a, au cas d’espèce, considéré que la cour administrative d’appel de a commis une erreur de droit en estimant que le projet de parc éolien en cause était de nature à porter une atteinte excessive à la conservation du château de Rochefort, sans caractériser si les points de vue considérés participaient effectivement, en raison de leur qualité, de la conservation de ce monument :
« 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour estimer que le projet de parc éolien litigieux était de nature à porter une atteinte excessive à la conservation du château de Rochefort, utilisé notamment pour une activité de chambre d’hôtes, la cour administrative d’appel s’est fondée sur des photomontages entendant montrer les vues depuis certains points normalement accessibles de ce château sans caractériser si les points de vue considérés participaient effectivement, en raison de leur qualité, de la conservation de ce monument. La société Parc éolien du Mirebalais est ainsi fondée à soutenir que l’arrêt qu’elle attaque est entaché d’erreur de droit et à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, son annulation.«
III. Commentaire
La décision rendue ce 30 septembre 2025 complète la jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’appréciation par le porteur de projet, l’administration puis le juge administratif de l’incidence d’un parc éolien pour le paysage naturel ou artificiel. Elle confirme le caractère rigoureux et précis du contrôle du risque d’atteinte au paysage par un parc éolien que doit opéré, au cas par cas, le juge administratif.
- Par une décision « Asssociation Engoulevent » n°345970 du 13 juillet 2012, le Conseil d’Etat a défini la méthode d’appréciation par l’administration du risque d’atteeinte à un paysage naturel : « 8. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21cité ci-dessus ; » (cf. Conseil d’État, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n°345970)
- Par une décision n°455658 du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé que, pour évaluer l’impact du parc éolien projeté sur les monuments et sites protégés qui sont répertoriés dans le périmètre proche et éloigné du site d’implantation du projet, il convient de prendre en compte «l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations». Le critère de covisibilité d’un projet de parc éolien avec des monuments historiques peut ainsi être pris en compte pour caractériser, le cas échéant, une atteinte qui serait contraire à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme (applicable dans cette espèce), peu importe que le parc projeté soit implanté, comme c’est le cas en l’espèce, en dehors du périmètre de protection prévu au titre des abords des monuments historiques. (cf. Conseil d’Etat, 22 septembre 2022, n°455658 et notre commentaire)
- Par une décision « Société Combray Energie » n°464855 du 4 octobre 2023, rendue dans l’affaire dite « Marcel Proust », le Conseil d’Etat a précisé quels sont les éléments du paysage – matériel et immatériel – à prendre en compte : « (..) le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires. » (cf. Conseil d’Etat, 4 octobre 2023, Société Combray Energie, n°464855).
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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