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Eolien : le permis de construire pour un parc éolien en cours de validité au 1er mars 2017 est à considérer comme une autorisation environnementale (CAA Bordeaux)
Par un arrêt du 7 mars 2019, n°17BX00719, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a apporté des précisions relatives à la qualification des permis de construire délivrés pour un parc éolien au regard du régime de l’autorisation environnementale.
Pour rappel, la loi pour une société de confiance, n°2018-727 du 10 août 2018, a modifié l’article 15 de l’ordonnance du 27 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.
Cet article dispose que des décisions sont désormais considérées comme des autorisations environnementales. C’est le cas par exemple des autorisations d’exploiter une installation classée, celles relatives à la loi sur l’eau ou encore les autorisations uniques expérimentales.
La loi ESSOC a complété cette liste en y intégrant les permis de construire, en cours de validité à la date du 1er mars 2017, portant sur un projet éolien.
Les conséquences pour le régime applicable à ces autorisations sont importantes. Ces permis de construire, devenant des autorisations environnementales, relèvent alors du régime de ces autorisations, notamment en ce qui concerne leur contrôle, leur modification, leur transfert, ainsi que leur contestation.
C’est sur ce dernier point que l’arrêt du 7 mars 2019 apporte des éléments intéressants.
Saisie de recours en annulation dirigés contre des permis de construire et l’arrêté d’autorisation d’exploiter concernant un parc éolien terrestre, il s’agissait, pour la Cour administrative de Bordeaux, de statuer sur la qualification des permis de construire à la suite de l’intervention de la loi ESSOC.
En premier lieu, statuant sur la jonction des instances, après citation de l’article 15 de l’ordonnance relative à l’autorisation environnementale, la Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que :
» 4. Il résulte des dispositions précitées que les arrêtés du 25 novembre 2013 et du 23 décembre 2013 portant, respectivement, permis de construire et autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement forment ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017 dont la société X… est ainsi titulaire pour la construction et l’exploitation du parc d’éoliennes projeté. Ces décisions sont relatives au même projet et leur contestation présentent à juger de questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus et de statuer par un seul arrêt. «
Les permis de construire et l’autorisation d’exploiter le parc éolien sont considérés par la
Cour comme formant, ensemble, une autorisation environnementale.
En découle l’application aux permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 le régime applicable aux autorisations environnementales.
En deuxième lieu, la Cour administrative rappelle que si l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme dispense désormais les projets de construction d’éoliennes relevant du régime de l’autorisation de permis de construire, cette dispense n’est valable que pour les nouveaux projets, et non ceux qui nécessitaient un permis de construire.
Pour certains projets, le fait qu’il n’est plus exigé ne le rend pas pour autant sans objet.
En troisième lieu, dès lors que les permis de construire et l’autorisation d’exploiter sont à considérer comme des autorisations environnementales, s’appliquent alors les règles du plein contentieux, en vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement.
De telle sorte, les règles de procédure opposables sont celles applicables à la demande au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision, et les règles de fond sont celles en vigueur à la date à laquelle le juge statue.
La Cour émet cependant une exception à ces règles, résultant du contentieux des installations classées, selon laquelle, la légalité de l’autorisation environnementale par rapport aux règles d’urbanisme s’apprécie au regard des règles en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation.
Aussi, avec cette exception, si les permis de construire du parc éolien, en cours de validité le 1er mars 2017, sont en théorie soumis à un régime contentieux qui n’est pas celui des autorisations d’urbanisme, l’appréciation de leur légalité ne devrait pas beaucoup évoluer.
Restera à trancher la question des évolutions postérieures du droit de l’urbanisme intervenues en faveur de la légalité de l’autorisation environnementale (Ex : évolution favorable du document d’urbanisme). La réponse devrait s’inspirer de la règle dégagée par le Conseil d’Etat en matière d’autorisation délivrée au titre du droit des installations classées pour la protection de l’environnement (Cf. CE, 16 décembre 2016, n°391452 .)
En troisième lieu, la Cour a ensuite appliqué ces considérations aux arrêtés contestés, en distinguant les règles de procédure applicables, d’une part aux permis de construire, et d’autre part à l’autorisation d’exploiter l’installation classée.
L’appréciation des règles de fond, tirées tant du code de l’environnement et du code de l’urbanisme, a été effectuée de manière commune par le juge administratif (sécurité publique et paysage).
Le raisonnement tenu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux est pleinement cohérent avec les dispositions successives prises en matière d’autorisation environnementale et de projets éoliens.
On peut cependant relever une potentielle difficulté. Si plusieurs autorisations deviennent une autorisation environnementale, il peut y avoir une difficulté lorsque les différentes dates des décisions en cause devaient emporter des conséquences juridiques différentes.
Peut se poser la question de la durée de validité de l’autorisation environnementale, compte tenu des différents points de départ qu’elle peut avoir.
Florian Ferjoux
Avocat
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