En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Eolien : nouvelle possibilité de déroger à la règle des 1500 m pour bénéficier du complément de rémunération
Un arrêté du 30 mars 2020, publié au Journal officiel du 1er avril, vient modifier l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum. Présentation.
Cet arrêté du 30 mars 2020 prévoit notamment une nouvelle dérogation possible à la règle des 1500 mètres séparant l’installation éolienne, objet de la demande de contrat de complément de rémunération et toute autre installation ou projet d’installation.
I. Rappel du cadre juridique
Le complément de rémunération est un dispositif de soutien au développement de l’éolien terrestre mis en place. Les conditions d’éligibilité au complément de rémunération sont fixées par l’arrêté du 6 mai 2017.
L’arrêté du 6 mai 2017 prévoit plusieurs critères pour être éligible au complément de rémunération :
– L’installation éolienne, objet de la demande de contrat de complément de rémunération doit être « nouvelle » au sens de l’article 4 de l’arrêté (cf. article 2) ;
– Le nombre d’aérogénérateurs par installation éolienne est limité à six et la puissance nominale maximal de 3 MW pour chaque aérogénérateur (cf. article 2) ;
– Une distance minimale de 1500 mètres doit séparer l’installation, objet du contrat, avec toute autre installation ou projet d’installation dont la demande complète de contrat a été déposée dans les deux ans précédant le dépôt de la demande de contrat de l’installation concernée (cf. article 3). Par contrat, on entend le contrat de complément de rémunération ;
L’arrêté du 6 mai 2017 précise, à l’article 3, que le ministre chargé de l’énergie peut accorder une dérogation à la règle des 1500 mètres lorsque le porteur de projet démontre que les sociétés à l’origine des deux installations sont totalement indépendantes l’une vis-à-vis de l’autre (cf. article 3 de l’arrêté).
II. L’arrêté du 30 mars 2020 précise la dérogation prévue à la règle des 1500 mètres et ajoute une nouvelle possibilité de dérogation
2.1. Nouveau critère complétant celui de l’indépendance des deux sociétés (cf. article 3 de l’arrêté du 6 mai 2017).
Ainsi, pour bénéficier de cette dérogation, les porteurs de projet devront démontrer, non seulement que les deux sociétés sont totalement indépendantes l’une de l’autre, mais qu’en outre, les deux projets n’ont pas fait l’objet d’un « développement conjoint ». (cf. article 3 de l’arrêté du 30 mars 2020).
2.2. Nouvelle dérogation à la règle des 1500 mètres (cf. article 3 de l’arrêté du 30 mars 2020)
Il peut être également dérogé à la règle de distance minimale séparant deux installations ou projets d’installation lorsque l’impossibilité de respecter cette distance est motivée pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau.
Cette dérogation s’applique, toutefois, lorsque « l’installation constitue avec une installation distante de moins de 1500m un ensemble d’aérogénérateurs composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs ».
L’arrêté du 30 mars 2020 prévoit, à l’article 3, en effet que :
« Lorsque pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, l’installation constitue avec une installation distante de moins de 1500m un ensemble d’aérogénérateurs composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs, la présente règle peut faire l’objet d’une dérogation pour les deux installations concernées. La demande de dérogation doit être formulée et justifiée auprès d’Electricité de France sur la base d’un document émanant du gestionnaire de réseau compétent au moment de la demande complète de contrat et signée du représentant légal de chacune des deux installations. Dans les cas où elle est acceptée, les deux installations sont considérées comme ayant bénéficié de la dérogation. Chaque installation ne peut faire l’objet que d’une unique dérogation. »
Dans ce cas, la demande de dérogation doit être formulée et justifiée auprès d’EDF sur la base d’un document émanant du gestionnaire de réseau. Elle doit être signée par le représentant légal de chacune des deux installations.
Si la demande de dérogation est acceptée, chacune des installations sera considérée comme ayant bénéficié de la dérogation, compte tenu de la règle selon laquelle, chaque installation ne peut bénéficier que d’une seule dérogation.
Néanmoins, il est important de souligner que cette dérogation s’applique uniquement à un ensemble composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs.
III. Les autres modifications apportées par l’arrêté du 30 mars 2020
L’arrêté du 30 mars 2020 modifie plusieurs autres dispositions de l’arrêté du 6 mai 2017.
3.1 Précisions sur la définition d’une nouvelle installation
Seules les installations nouvelles sont éligibles au complément de rémunération.
Tel que prévu par l’arrêté du 6 mai 2017, une installation est nouvelle lorsque la demande contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les éléments constitutifs de l’installation sont neufs.
L’arrêté du 30 mars 2020 précise la définition d’une nouvelle installation en prévoyant que :
– Les éléments constitutifs de l’installation doivent être neufs « au jour de la mise en service »
– La nouveauté de l’installation n’est pas remise en cause par la production d’électricité dans le cadre de phases d’essais préalables à la prise d’effet du contrat à condition que celles-ci n’excèdent pas une durée de trois mois. Cette durée peut néanmoins être prolongée en cas de nécessité dûment justifiée auprès du ministre chargé de l’énergie.
3.2 Nouvelle pièce devant être adressée par le producteur lors de sa demande complète de contrat
Lorsque le producteur adresse à EDF sa demande complète de contrat de complément de rémunération, il doit fournir un certain nombre de pièces énumérées par l’article R. 314-4 du code de l’énergie complété par l’arrêté du 6 mai 2017.
D’une part, l’arrêté du 30 mars 2020 autorise le producteur à justifier que la demande de contrat a été effectuée avant le début des travaux par une attestation sur l’honneur ou « toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme« .
D’autre part, l’arrêté du 30 mars 2020 ajoute que le producteur doit fournir à sa demande complète de contrat « un engagement sur l’honneur à ce que l’installation ne reçoive pas de soutien provenant d’autres régimes locaux, nationaux ou de l’Union. »
Lara Wissaad
Juriste- Gossement Avocats
Emma Babin
Avocate- Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet,...
Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts
Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...
Déchets : publication des décrets n°2026-433 et n°2026-435 du 2 juin 2026 relatifs à la police des déchets et à la sortie du statut de déchet
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 4 juin 2026, deux décrets importants pour le droit des déchets : le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l'abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant et le...
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...
Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres - dont la France - au motif qu'ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Cadmium : les députés examinent la « proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation »
Le 2 juin 2026, les députés examineront, en première lecture et en séance publique, la proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation. Une proposition de loi déposée par le député écologiste Benoît...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/greenwashing-adobe-400x250.jpeg)

