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Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Eolien : précisions sur le régime de l’offre de concours (CAA Nancy)
Deux arrêts très récents rendus par la Cour administrative d’appel de Nancy, apportent des précisions intéressantes sur un sujet important pour les développeurs d’installations de production d’énergie renouvelable en général, d’énergie éolienne en particulier : l’exécution d’une convention d’offre de concours (cf. CAA Nancy, 19 janvier 2017, sté V., n° 15NC02551 et CAA Nancy, 19 janvier 2017, sté C. n° 15NC02575).
Ces deux arrêts ont été rendus sur renvoi du Conseil d’Etat et à l’issue d’un long contentieux.
Dans ces affaires, deux sociétés exploitant un parc éolien avaient contracté avec la commune d’implantation deux conventions d’offres de concours strictement identiques, dont la légalité n’a pas été remise en cause par les juridictions administratives saisies de ces litiges et par lesquelles les sociétés se sont engagées, sous certaines conditions, à contribuer au financement de divers travaux communaux.
Plus précisément, dans les deux cas, les sociétés s’engageaient à « financer exclusivement des travaux de mise en sécurité de la rue des écoles, la rénovation de la toiture de la chapelle S. et la construction d’une maison médicale sur le territoire de la commune » jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 150 000 euros. Ce financement était cependant soumis à des conditions strictes, puisque la somme devait être sollicitée dans un délai de six mois à compter de la mise en service du parc éolien et sur présentation des factures relatives à ces travaux.
La commune a, sur le fondement de ces contrats, émis deux titres exécutoires d’un montant de 150 000 euros à l’encontre de chacune des sociétés.
En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que la contestation des titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes dues en exécution de ces contrats, relatifs au financement de travaux publics, relève de la compétence du juge administratif.
En deuxième lieu, le non-respect des conditions stipulées par les contrats a conduit les juridictions administratives à annuler les titres exécutoires émis par la commune.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait tout d’abord annulé les titres exécutoires litigieux au motif que la commune n’avait pas présenté, dans le délai de validité de l’offre de concours prévu par la convention, une demande de paiement régulière au regard de ses stipulations. Ce fondement n’a finalement pas été retenu par le Conseil d’Etat.
C’est cependant le fait que la commune ait présenté un titre exécutoire d’un montant identique et étayé par les mêmes factures pour les deux sociétés qui a finalement conduit la Cour administrative d’appel de Nancy, par les arrêts du 19 janvier 2017, à annuler ces titres exécutoires. En effet, la Cour relève que les conventions ne donnent pas droit à un double remboursement des mêmes sommes. La commune était tenue de déterminer le rattachement de chacune de ces factures aux obligations contractuelles souscrites par l’une ou l’autre des deux sociétés.
Ces arrêts ont le mérite de rappeler tout l’intérêt des offres de concours dans le cadre du développement d’un projet, notamment, de parc éolien. Loin d’être un outil désuet, l’offre de concours permet de proposer une compensation à l’implantation du parc éolien et ainsi de favoriser l’acceptation locale des projets.
Margaux Caréna
Avocate – cabinet Gossement avocats
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