En bref
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Erosion du littoral : la procédure d’expropriation pour risque naturel (art. L.561-1 env.) est conforme à la Constitution (QPC – Conseil constitutionnel)
Le législateur n’était pas tenu d’étendre le champ d’application de la procédure d’expropriation pour risque naturel au risque d’érosion côtière. Par une décision QPC du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel a en effet déclaré les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement relatives à son champ d’application, conformes à la Constitution, bien qu’elles ne portent pas sur les risques d’érosion côtière (Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018).
Dans cette affaire, face au risque d’effondrement de son immeuble consécutivement à un phénomène d’érosion côtière, un Syndicat de copropriétaires a demandé au Préfet de la Gironde d’engager la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement, ce qui lui avait été refusé.
Aussi, le syndicat requérant soutenait devant le Conseil d’Etat que ces dispositions étaient inconstitutionnelles en ce qu’elles ne s’appliquaient pas au propriétaire d’un bien exposé au risque d’érosion côtière :
– ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité dès lors qu’elles créeraient une différence de traitement injustifiée entre le propriétaire d’un bien exposé au risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien menacé par l’un des risques mentionnés à l’article L. 561-1 du code de l’environnement.
– Elles seraient également contraires au droit de propriété dès lors que, faute de pouvoir bénéficier des dispositions précitées, le propriétaire d’un bien immobilier évacué par mesure de police en raison du risque d’érosion côtière se trouverait exproprié sans indemnisation.
Le 29 janvier 2018, le Conseil d’état a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 561-1 du code de l’environnement à la Constitution relatif à la procédure d’expropriation environnementale.
Par une décision QPC du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 561-1 du code de l’environnement conforme à la Constitution, bien qu’il ne porte pas sur les risques d’érosion côtière (Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018).
En premier lieu, le Conseil constitutionnel constate que l’érosion côtière n’est pas mentionnée à l’article L. 561-1 du code de l’environnement. Il ajoute, qu’au regard des travaux préparatoires, le législateur a uniquement permis aux propriétaires exposés à certains risques naturels d’être expropriés contre indemnisation. En d’autres termes, la liste de l’article L. 561-1 du code de l’environnement est exhaustive.
Toutefois, le Conseil constitutionnel considère que le législateur pouvait traiter différemment le propriétaire d’un bien exposé à un risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien exposé à un autre risque naturel, dès lors qu’ils sont placés dans des situations objectivement différentes.Il écarte donc le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
En second lieu, le Conseil constitutionnel considère qu’en l’absence d’application de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, il n’y a pas lieu à expropriation. Partant, aucune atteinte au droit de propriété n’est constituée pour le propriétaire d’un bien soumis à un risque d’érosion côtière.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines » figurant au premier alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement sont conformes à la Constitution.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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