En bref
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Solaire : Gossement Avocats défend la société JP Energie Environnement et obtient le rejet d’un recours dirigé contre une installation photovoltaïque devant le Tribunal administratif d’Orléans
Solaire : le cabinet Gossement Avocats soutient la candidature de Me Florian Ferjoux au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
Erosion du littoral : la procédure d’expropriation pour risque naturel (art. L.561-1 env.) est conforme à la Constitution (QPC – Conseil constitutionnel)
Le législateur n’était pas tenu d’étendre le champ d’application de la procédure d’expropriation pour risque naturel au risque d’érosion côtière. Par une décision QPC du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel a en effet déclaré les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement relatives à son champ d’application, conformes à la Constitution, bien qu’elles ne portent pas sur les risques d’érosion côtière (Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018).
Dans cette affaire, face au risque d’effondrement de son immeuble consécutivement à un phénomène d’érosion côtière, un Syndicat de copropriétaires a demandé au Préfet de la Gironde d’engager la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement, ce qui lui avait été refusé.
Aussi, le syndicat requérant soutenait devant le Conseil d’Etat que ces dispositions étaient inconstitutionnelles en ce qu’elles ne s’appliquaient pas au propriétaire d’un bien exposé au risque d’érosion côtière :
– ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité dès lors qu’elles créeraient une différence de traitement injustifiée entre le propriétaire d’un bien exposé au risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien menacé par l’un des risques mentionnés à l’article L. 561-1 du code de l’environnement.
– Elles seraient également contraires au droit de propriété dès lors que, faute de pouvoir bénéficier des dispositions précitées, le propriétaire d’un bien immobilier évacué par mesure de police en raison du risque d’érosion côtière se trouverait exproprié sans indemnisation.
Le 29 janvier 2018, le Conseil d’état a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 561-1 du code de l’environnement à la Constitution relatif à la procédure d’expropriation environnementale.
Par une décision QPC du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 561-1 du code de l’environnement conforme à la Constitution, bien qu’il ne porte pas sur les risques d’érosion côtière (Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018).
En premier lieu, le Conseil constitutionnel constate que l’érosion côtière n’est pas mentionnée à l’article L. 561-1 du code de l’environnement. Il ajoute, qu’au regard des travaux préparatoires, le législateur a uniquement permis aux propriétaires exposés à certains risques naturels d’être expropriés contre indemnisation. En d’autres termes, la liste de l’article L. 561-1 du code de l’environnement est exhaustive.
Toutefois, le Conseil constitutionnel considère que le législateur pouvait traiter différemment le propriétaire d’un bien exposé à un risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien exposé à un autre risque naturel, dès lors qu’ils sont placés dans des situations objectivement différentes.Il écarte donc le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
En second lieu, le Conseil constitutionnel considère qu’en l’absence d’application de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, il n’y a pas lieu à expropriation. Partant, aucune atteinte au droit de propriété n’est constituée pour le propriétaire d’un bien soumis à un risque d’érosion côtière.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines » figurant au premier alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement sont conformes à la Constitution.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : l’administration ne peut pas imposer, sans texte, une obligation de résultat relative aux économies d’énergie attendues (Conseil d’Etat, 8 octobre 2025, n°496114)
Par une décision n°496114 rendue ce 8 octobre 2025, le Conseil d'État a jugé que l'administration ne peut - d'elle-même et sans texte - imposer au demandeur de certificats d'économies d'énergie la preuve de la "réalité des économies d'énergie attendues" alors que la...
Eolien : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation de l’impact d’une installation sur les vues depuis un monument à conserver (Conseil d’Etat, 30 septembre 2025, n°492891)
Par un arrêt n°492891 du 30 septembre 2025, le Conseil d'Etat a précisé la méthode d'appréciation, au cas par cas, de l'impact éventuel d'un parc éolien sur les vues offertes depuis un monument à conserver. Commentaire. Résumé 1. Par une décision rendue ce 30...
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
La procédure de l'autorisation environnementale est, depuis 2017, la procédure suivie par de nombreux porteurs de projets susceptibles d'intéresser la protection de l'environnement : installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), parcs éoliens,...
[conférence] « Dix ans après l’Accord de Paris, le monde économique a-t-il fait sa transition ? » Intervention de Me Arnaud Gossement aux « Rendez-vous de l’histoire », le 11 octobre 2025 à 16h15 à Blois
Le samedi 11 octobre 2025, dans le cadre des "Rendez-vous de l'histoire" organisés à Blois, se tiendra, à l'Hôtel de Ville, une conférence consacrée au sujet suivant : "Dix ans après l'Accord de Paris, le monde économique a-t-il fait sa transition ?" Arnaud Gossement...
« Le pétrole est une drogue dure » Chronique d’Arnaud Gossement pour La Croix Hebdo
Arnaud Gossement est membre du comité écologique du journal La Croix. Sa dernière chronique pour le magazine La Croix Hebdo peut être lue ici.
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
Toute l'équipe du cabinet Gossement Avocats salue l'élection de Me Florian Ferjoux au conseil d'administration d'Enerplan, où il succède à Me Arnaud Gossement. Me Florian Ferjoux était déjà investi dans les travaux du syndicat depuis plusieurs années en pilotant les...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.