Erosion du littoral : rejet de la demande de mise en œuvre de la procédure d’expropriation environnementale (Conseil d’Etat)

Août 23, 2018 | Droit de l'Urbanisme

Par un arrêt rendu le 16 août 2018, le Conseil d’Etat rejette la demande de mise en œuvre de la procédure d’expropriation environnementale prévue à l’article L. 561-1 du code de l’environnement et conséquemment l’indemnisation par l’Etat des propriétaires du Signal, ensemble immobilier exposé à un phénomène d’érosion côtière.

Le Conseil d’Etat met ainsi un terme à un important contentieux dont l’issue était cependant prévisible depuis la décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 6 avril dernier 2018.

Procédures antérieures

Pour rappel, face au risque d’effondrement causé par un phénomène d’érosion côtière, les copropriétaires du Signal avaient été contraints de quitter les lieux. Le Syndicat des copropriétaires avait alors demandé au Préfet de la Gironde de mettre en oeuvre la procédure d’expropriation environnementale, ce qu’il avait refusé.

Saisis par le Syndicat des copropriétaires, le Tribunal administratif de Bordeaux puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté sa demande en annulation de la décision de refus du Préfet de la Gironde.

Devant le Conseil d’Etat, le Syndicat des copropriétaires ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative au champ d’application de la procédure d’expropriation environnementale, qui a été transmise au Conseil constitutionnel par une décision du 17 janvier 2018.

Le Conseil constitutionnel a constaté que le régime d’expropriation environnemental ne s’étendait pas aux risques liés à l’érosion côtière, sans que cela ne porte atteinte au principe d’égalité devant la loi. En conséquence, le dispositif d’expropriation environnemental tel que prévu à l’article L. 561-1 du code de l’environnement a été déclaré conforme à la Constitution.

Décision du 16 août 2018

A la suite de la décision QPC, l’affaire a été examinée sur le fond par le Conseil d’Etat.

Ce dernier rappelle que la mise en œuvre de la procédure d’expropriation est notamment subordonnée à la double condition que :

– d’une part, les risques en cause soient au nombre des risques prévisibles dont la loi dresse limitativement la liste et,

– d’autre part, qu’ils menacent gravement des vies humaines.

En premier lieu, la Haute juridiction a rappelé les termes de la décision QPC et en a conclu que la Cour administrative d’appel, en estimant que l’érosion côtière relevait des risques de submersion marine, avait commis une erreur de droit.

Toutefois, en deuxième lieu, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi dès lors que la Cour administrative d’appel avait considéré que la seconde condition n’était pas remplie : les risques en cause, à la date de la décision contestée, ne menaçaient pas gravement des vies humaines au sens des dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement : « Ce motif ainsi retenu par la cour suffit, à lui seul, eu égard à ce qui a été dit au point 7, à justifier le dispositif de l’arrêt attaqué ».

Vers une évolution législative ?

Adoptée par le Sénat le 16 mai dernier 2018, la proposition de loi visant à instaurer un régime transitoire d’indemnisation pour interdiction d’habitation résultant d’un risque de recul du trait de côte a été transmis à l’Assemblée nationale. Toutefois, certains observateurs estiment que l’examen de ce texte pourrait ne pas être mené à son terme.

Emilie Bertaina

Avocate – cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts

Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts

Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...

📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026

📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026

Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...

Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique

Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique

Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres - dont la France - au motif qu'ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.