En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Erosion du littoral : rejet de la demande de mise en œuvre de la procédure d’expropriation environnementale (Conseil d’Etat)
Par un arrêt rendu le 16 août 2018, le Conseil d’Etat rejette la demande de mise en œuvre de la procédure d’expropriation environnementale prévue à l’article L. 561-1 du code de l’environnement et conséquemment l’indemnisation par l’Etat des propriétaires du Signal, ensemble immobilier exposé à un phénomène d’érosion côtière.
Le Conseil d’Etat met ainsi un terme à un important contentieux dont l’issue était cependant prévisible depuis la décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 6 avril dernier 2018.
Procédures antérieures
Pour rappel, face au risque d’effondrement causé par un phénomène d’érosion côtière, les copropriétaires du Signal avaient été contraints de quitter les lieux. Le Syndicat des copropriétaires avait alors demandé au Préfet de la Gironde de mettre en oeuvre la procédure d’expropriation environnementale, ce qu’il avait refusé.
Saisis par le Syndicat des copropriétaires, le Tribunal administratif de Bordeaux puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté sa demande en annulation de la décision de refus du Préfet de la Gironde.
Devant le Conseil d’Etat, le Syndicat des copropriétaires ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative au champ d’application de la procédure d’expropriation environnementale, qui a été transmise au Conseil constitutionnel par une décision du 17 janvier 2018.
Le Conseil constitutionnel a constaté que le régime d’expropriation environnemental ne s’étendait pas aux risques liés à l’érosion côtière, sans que cela ne porte atteinte au principe d’égalité devant la loi. En conséquence, le dispositif d’expropriation environnemental tel que prévu à l’article L. 561-1 du code de l’environnement a été déclaré conforme à la Constitution.
Décision du 16 août 2018
A la suite de la décision QPC, l’affaire a été examinée sur le fond par le Conseil d’Etat.
Ce dernier rappelle que la mise en œuvre de la procédure d’expropriation est notamment subordonnée à la double condition que :
– d’une part, les risques en cause soient au nombre des risques prévisibles dont la loi dresse limitativement la liste et,
– d’autre part, qu’ils menacent gravement des vies humaines.
En premier lieu, la Haute juridiction a rappelé les termes de la décision QPC et en a conclu que la Cour administrative d’appel, en estimant que l’érosion côtière relevait des risques de submersion marine, avait commis une erreur de droit.
Toutefois, en deuxième lieu, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi dès lors que la Cour administrative d’appel avait considéré que la seconde condition n’était pas remplie : les risques en cause, à la date de la décision contestée, ne menaçaient pas gravement des vies humaines au sens des dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement : « Ce motif ainsi retenu par la cour suffit, à lui seul, eu égard à ce qui a été dit au point 7, à justifier le dispositif de l’arrêt attaqué ».
Vers une évolution législative ?
Adoptée par le Sénat le 16 mai dernier 2018, la proposition de loi visant à instaurer un régime transitoire d’indemnisation pour interdiction d’habitation résultant d’un risque de recul du trait de côte a été transmis à l’Assemblée nationale. Toutefois, certains observateurs estiment que l’examen de ce texte pourrait ne pas être mené à son terme.
Emilie Bertaina
Avocate – cabinet Gossement Avocats
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