En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Espèces protégées et éolien : le contexte énergétique constitue un motif impératif d’intérêt public majeur pouvant justifier une dérogation (cour administrative d’appel de Nantes)
Par un arrêt du 5 mars 2019 (n° 17NT02791 et 17NT02794), la cour administrative d’appel de Nantes a procédé à une application in concreto particulièrement motivée de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, afin de justifier un arrêté de dérogation « espèces protégées ». Cette motivation est notamment fondée sur les objectifs nationaux et régionaux en matière de production d’énergie renouvelable.
En l’espèce, le préfet du Morbihan avait délivré un arrêté au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, autorisant de déroger aux interdictions de protection des espèces protégées pendant la durée d’exploitation d’un parc éolien en région Bretagne.
Cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes, tant la société exploitante que le ministre de la transition écologique et solidaire en ont relevé appel.
Dans un premier temps, la cour administrative d’appel commence par reprendre le considérant de principe issu de la décision du Conseil d’Etat du 25 mai 2018 (n° 413267), qui procède du raisonnement en deux temps suivant :
« Il résulte [des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement] qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaite et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. «
Faisant application de ce considérant, l’arrêt est intéressant en ce qu’il est particulièrement motivé, et ce à plusieurs égards :
• En premier lieu, et pour la première fois en appel, le juge administratif, pour démontrer les motifs impératifs d’intérêt public majeur, se fonde sur le contexte énergétique : sont ainsi rappelés les objectifs de production d’énergie renouvelable de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 ainsi que de la loi de transition énergétique du 17 août 2015. Est également mentionné une décision du Conseil européen du 4 février 2011, qui a « souligné la nécessité notamment de développer des sources d’énergies renouvelables en concurrence avec les sources d’énergie traditionnelle ». Le juge rappelle par ailleurs que le projet éolien contribue ainsi « à la réduction de l’émission des gaz à effets de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique ». Enfin, de manière circonstancié, il est souligné la fragilité de l’approvisionnement électrique de la région et les objectifs du pacte électrique breton pour y remédier.
• En deuxième lieu, le juge rappelle les différentes implantations envisagées et les contraintes existantes du projet pour en conclure que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas de solution satisfaisante autre que l’implantation choisie du projet.
• Puis il reprend en détails les espèces relevées au sein du dossier de demande de dérogation, avant de rappeler avec précision les différentes mesures compensatoires prévues par l’exploitant ainsi que leur analyse par les services instructeurs et le commissaire enquêteur.
Au terme de cette analyse détaillée, l’arrêt en conclut que : » compte tenu des impacts résiduels du projet, après mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement, la dérogation accordée à la société ne peut être regardée comme nuisant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle « . C’est donc à tort que, pour annuler l’arrêté en question, le tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Dans un second temps, sur les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel reprend également le considérant de principe sur la motivation des actes administratifs, issu de la décision du Conseil d’Etat du 22 juillet 2015 (n° 385816), selon lequel :
» Toutefois, [les dispositions de la loi du 11 juillet 1979] n’impliquent ni que l’administration prenne explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacune des règles dont il lui appartient d’assurer le contrôle ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction. «
Là encore, en rappelant avec précision les termes de la décision du préfet, le juge conclut que la motivation était suffisante et que, au regard des autres moyens et de ce qui précède, c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’arrêté litigieux. Le jugement est donc annulé en tant qu’il a annulé cet arrêté.
En conclusion, au regard du caractère sensible des dérogations « espèces protégées », notamment en matière de projets éoliens, la cour administrative d’appel de Nantes s’est ici efforcée d’apporter une motivation particulièrement détaillée, en appuyant tant sur le contexte énergétique que sur les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement prévues par l’exploitant.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Agrivoltaïsme : Enerplan s’oppose à la suppression de l’obligation d’audition du porteur de projet devant la CDPENAF (loi de simplification de la vie économique)
La loi de simplification de la vie économique a été adoptée, en dernière lecture, par l'Assemblée nationale et le Sénat, les 14 et 15 avril 2026. Elle est actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Le syndicat des professionnels...
Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) : pendant que le législateur recule, le juge administratif avance dans la lutte contre l’artificialisation des sols et accroît l’importance de la procédure du « sursis à statuer ZAN » (TA Rennes, 2 avril 2026, n°2405783)
Alors que le législateur pourrait prochainement affaiblir la mise en œuvre de l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols (cf. notre commentaire de la loi de simplification de la vie économique), le juge administratif vient de donner, à l'inverse, une...
Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi de simplification de la vie économique)
La loi de simplification de la vie économique a été votée en dernière lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, les 14 et 15 avril 2026. Elle est actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Elle comporte, dans son état actuel...
Mine d’or de Salsigne : Arnaud Gossement invité de l’émission « DébatDoc » sur La Chaîne parlementaire (LCP – AN)
Arnaud Gossement était l'un des invités, le lundi 27 avril 2026, du débat organisé à la suite de la diffusion du documentaire "La Vallée de l'Arsenic" consacré à l'histoire de la mine d'or de Salsigne, dans la vallée de l'Orbiel. Pour voir ou revoir l'émission sur la...
Simplification : le Gouvernement souhaite accélérer l’instruction par le juge administratif des recours contre les projets stratégiques (Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 22 avril 2026, le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets. Ce décret a pour ambition principale de...
Loi de simplification de la vie économique : le Parlement complexifie encore la mise en oeuvre de l’objectif « Zéro artificialisation nette des sols » (ZAN)
Le 14 avril 2026, l'Assemblée nationale a adopté, en dernière lecture, le projet de loi de simplification de la vie économique. Le texte, dans son état actuel de rédaction peut être consulté ici. Le vote en dernière lecture au Sénat est prévu ce 15 avril 2026. Le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






