En bref
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Etiquetage alimentaire : une proposition de loi renforce l’information des consommateurs sur l’origine de plusieurs aliments
A la suite de la déclaration de non-conformité partielle à la Constitution de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi dite « EGALIM ») par le Conseil constitutionnel le 5 octobre 2018, la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires prévoit de compléter et renforcer la législation afin d’améliorer la traçabilité des produits agricoles et alimentaires et l’information des consommateurs.
La proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, votée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 4 décembre 2019, puis au Sénat le 4 mars 2020, devait être débattue une dernière fois en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale début avril 2020.
Venant compléter la loi EGALIM, cette proposition de loi, qui fait l’objet d’un large consensus au sein des deux chambres parlementaires, vient :
– préciser les informations destinées aux consommateurs lors de vente de denrées alimentaires en ligne ;
– interdire l’usage de dénominations utilisées pour nommer des denrées alimentaires d’origine animale à des denrées comportant des protéines végétales ;
– renforcer l’information relative aux fromages fermiers dont l’affinage est réalisé en dehors de l’exploitation en conformité avec les usages traditionnels ;
– autoriser de nouveau la cession à titre onéreux de semences appartenant au domaine public pour les jardiniers amateurs ;
– abroger l’interdiction de fabrication de vins mousseux autre que « La Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ;
– rétablir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte pour les viticulteurs.
De surcroît, la proposition de loi vient surtout renforcer l’information des consommateurs quant à l’origine de plusieurs denrées alimentaires telles que le miel, le cacao, la viande, le vin ou encore la bière.
Sur le miel et le cacao, l’article 1er de la proposition de loi renforce la réglementation relative à l’indication des pays d’origine.
Pour rappel, les produits agricoles et alimentaires sont soumis aux règles d’indication de l’origine prévues à l’article L. 412-4 du code de la consommation.
Concernant le miel, ce dernier est plus précisément soumis aux règles d’étiquetage fixées par l’article 2 du décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l’application de l’article L. 214-1 du code de la consommation qui prévoit que, lorsqu’il est vendu dans le commerce, le pays ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette du produit.
Toutefois, selon cette réglementation, si le miel provient de plus d’un État membre de l’Union Européenne (UE) ou de plus d’un pays tiers, l’indication de l’origine peut se limiter, selon le cas, aux indications suivantes :
– « mélanges de miels originaires de l’UE » ;
– « mélanges de miels non originaires de l’UE » ;
– « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».
Face à cette situation qui ne permet pas une réelle information du consommateur, la proposition de loi vient compléter l’article L. 412-4 du code de la consommation. L’article 1er prévoit de nouvelles obligations et énonce que pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État (membre ou non de l’UE), tous les pays d’origine de la récolte devront désormais être indiqués sur l’étiquette du produit composé, par ordre pondéral décroissant.
Cette nouvelle obligation, qui sera également applicable à la gelée royale, entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2021. A compter de cette date, les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant le 1er janvier 2021 dont l’étiquetage ne sera pas conforme à la nouvelle réglementation, pourront tout de même être vendus ou distribués à titre gratuit et ce, jusqu’à l’épuisement des stocks.
Concernant le cacao, la proposition de loi renforce également les obligations d’indication d’origine. L’article L. 412-2 du code de la consommation énoncera désormais que « pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine est également obligatoire ».
Sur l’origine de la viande, l’article 2 bis de la proposition de loi vient préciser les obligations d’indication d’origine.
La proposition de loi, par son article 2 bis, complète le code de la consommation en ajoutant un nouvel article L. 412-7-1 relatif aux informations fournies par les établissements proposant des repas à consommer sur place, ainsi que dans les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer.
Dans ces établissements, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance sera obligatoire pour tous les plats contenant de la viande bovine, hachée ou non, porcine, ovine et de volaille. Les modalités d’application et d’affichage de cette nouvelle obligation seront précisées par décret.
Sur l’étiquetage des vins, l’article 4 de la proposition de loi complète la réglementation applicable à l’indication de leur provenance.
En matière viticole, l’origine géographique du vin est déterminante et l’étiquetage des vins ne doit donc pas induire le consommateur en erreur sur sa provenance.
Par conséquent, outre une réglementation spécifiquement applicable à l’étiquetage des vins (article 59 du Règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 et article L. 412-1 du code de la consommation), les étiquettes viticoles sont également régies par la réglementation applicable aux pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation).
La proposition de loi vient compléter cet arsenal juridique en modifiant l’article L. 413-8 du code de la consommation. L’alinéa 1er de cet article énonce actuellement que :
« Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d’apposer ou d’utiliser une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère ».
Un principe d’interdiction désormais pleinement applicable aux vins qui seront expressément exclut de la dérogation permise à l’alinéa 2 du même article.
Sur l’obligation d’information des vins mis en vente dans les restaurants et les débits de boissons, l’article 5 vient renforcer les obligations pesant sur les commerçants.
Concernant l’origine des vins, aucune mesure spécifique ne vise directement les exploitants d’établissements de débits de boissons ou de restaurants.
Actuellement, ne s’applique donc que des mesures d’ordre général tels que le règlement (UE) n° 1169/2011 qui précise que les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur, notamment sur les caractéristiques essentielles de la denrée alimentaire, ou encore l’article L. 111-1 du code de la consommation qui énonce que les informations dont doit disposer le consommateur doivent être lisibles et compréhensibles.
Afin de compléter ces mesures, la proposition de loi prévoit en son article 5 que les exploitants de débits de boissons à consommer sur place ou à emporter ou de restaurants, indiquent, de manière lisible sur leurs cartes ou tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée, des vins mis en vente, quel que soit leur contenant : bouteille, pichet ou verre. Une nouvelle obligation qui sera applicable dès le 1er juin 2020.
Enfin, sur la bière, l’article 5 bis établit une nouvelle obligation visant à protéger les producteurs de bière et à mieux informer les consommateurs de l’origine des produits.
La proposition de loi insère un nouvel article L. 412-10 au sein du code de la consommation qui impactera concrètement les modes de réalisation des étiquettes de bière. En effet, ce nouvel article énonce que le nom et l’adresse du producteur de la bière devront être indiqués « en évidence » sur l’étiquetage.
Cette nouvelle mention obligatoire vise à mettre en valeur les producteurs et surtout à mieux informer le consommateur afin que ce dernier ne soit pas trompé d’une quelconque façon quant à l’origine de la bière, surtout en raison de la présentation générale de l’étiquette.
L’ensemble de ces nouvelles obligations, qui renforcent l’information des consommateurs et protègent les différents producteurs, devrait être discuté le 8 avril prochain à l’Assemblée Nationale, sauf si le calendrier législatif est modifié suite à la crise du Covid-19. Affaire à suivre.
Alexandra Leurs
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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