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[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Greenwashing : vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution (Commission européenne)
Par un communiqué de presse diffusé ce 6 novembre 2025, la commission européenne a annoncé que vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution. Un signe que le récent cadre juridique relatif aux allégations environnementales commence à produire ses effets. Commentaire.
I. La procédure
1.1. En juin 2023, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) a lancé une alerte dénonçant les allégations environnementales trompeuses de 17 compagnies aériennes européennes. Le dialogue avec les compagnies aériennes a été coordonné par la Commission européenne et les autorités du réseau CPC.
1.2. Par un communiqué de presse du 30 avril 2024, la Commission européenne a annoncé qu’avec les autorités nationales de protection des consommateurs, elle a intenté une action contre 20 compagnies aériennes pour pratiques d’écoblanchiment trompeuses
Ce communiqué précise que « la Commission européenne et le réseau CPC ont recensé plusieurs types de pratiques trompeuses potentielles de la part de 20 compagnies aériennes, telles que :
- créer l’impression erronée que le paiement d’une redevance supplémentaire pour financer des projets de lutte contre le changement climatique ayant une incidence moindre sur l’environnement ou pour soutenir l’utilisation de carburants alternatifs pour l’aviation peut réduire ou compenser pleinement les émissions de CO2;
- utiliser le terme «carburants d’aviation durables» (CAD) sans justifier clairement l’incidence environnementale de ces carburants;
- utiliser les termes «vert», «durable» ou «responsable» de manière absolue ou utiliser d’autres allégations environnementales implicites;
- affirmer que la compagnie aérienne évolue vers un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre (GES) ou vers toute performance environnementale future, sans engagements, objectifs et systèmes de suivi indépendants clairs et vérifiables;
- présenter aux consommateurs une «calculatrice» permettant de chiffrer les émissions de CO2 d’un vol donné, sans fournir de preuves scientifiques suffisantes quant à la fiabilité de ce calcul et sans donner d’informations sur les éléments utilisés pour celui-ci;
- présenter aux consommateurs une comparaison des vols en ce qui concerne leurs émissions de CO2, sans fournir d’informations suffisantes et précises sur les éléments sur lesquels se fonde la comparaison.
1.3. Par un communiqué de presse diffusé ce 6 novembre 2025, la commission européenne a annoncé que vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution.
II. Les engagements des compagnies aériennes
Les compagnies aériennes concernées ont pris les engagements suivants.
- clarifier le fait que les émissions de CO₂ d’un vol donné ne peuvent être neutralisées, compensées ni directement réduites par des contributions à des projets de protection du climat ou en faveur de carburants d’aviation de substitution;
- n’utiliser le terme «carburants d’aviation durable» qu’à condition de l’accompagner d’explications appropriées pour en justifier l’usage;
- s’abstenir d’utiliser un langage ou une terminologie vagues d’inspiration écologique ou d’avancer des allégations environnementales implicites;
- fournir davantage d’informations sur les allégations concernant les performances environnementales futures, comme le fait d’atteindre le niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre, en indiquant des délais précis, des étapes réalisables et les types d’émission concernés;
- veiller à ce que tout calcul des émissions de CO₂ soit présenté de manière claire et transparente;
- fournir des preuves et des informations scientifiques suffisantes pour étayer les allégations sur l’amélioration de l’incidence sur l’environnement.
Le tableau des engagements pris par les compagnies aériennes peut être téléchargé ici.
III. Commentaire
Ce communiqué est très important car il démontre que le cadre juridique relatif à la lutte contre l’écoblanchiment (« greenwashing ») prévention des allégations environnementales commence à produire des effets.
En premier lieu, le communiqué de presse de la commission précise le cadre juridique de ce dialogue : « Les articles 5, 6 et 7 de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur interdisent les pratiques commerciales déloyales sous la forme d’actions ou d’omissions trompeuses. La communication de la Commission européenne sur les orientations concernant l’interprétation et l’application de ladite directive fournit des orientations sur les allégations environnementales qui doivent être considérées comme trompeuses. »
Il convient de rappeler que la directive n°2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE « pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information » a été publiée au journal officiel de l’Union européenne du 6 mars 2024. Cette directive modifie la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ainsi que la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
En deuxième lieu, on soulignera que le dialogue entre pouvoirs publics et acteurs économiques peut aussi produire des effets intéressants.
En troisième lieu, ce communiqué de presse confirme que les acteurs économiques ne devraient plus, à l’échelle d’une entreprise, prétendre à la neutralité carbone.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
cabinet d’avocats en droit de l’environnement / cabinet d’avocats en droit de l’énergie
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