En bref
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
ICPE : le Conseil d’Etat précise les conditions d’opposabilité des documents d’urbanisme aux autorisations d’exploiter
La décision du Conseil d’Etat en date du 16 décembre 2016 (n°391452) apporte des éléments très importants concernant l’opposabilité des règles d’occupation des sols aux décisions autorisant l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Analyse.
I. Sur la prise en compte de l’évolution favorable du document d’urbanisme entre la délivrance de l’autorisation et la date à laquelle le juge statue
Il convient de rappeler que le contrôle de la légalité d’une ICPE relève d’un contentieux de pleine juridiction (cf. alinéa 1 du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement). En principe, la légalité d’une autorisation administrative est contrôlée au regard des normes applicables, non pas au jour de sa délivrance mais au jour de la décision par laquelle le juge administratif statue sur le recours dirigé contre cette autorisation.
Cependant, aux termes de l’alinéa 2 du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, il est prévu que :
« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. (…).«
Par une décision n°367901 du 22 février 2016, le Conseil d’Etat a considéré que les évolutions du plan local d’urbanisme (PLU) postérieures à la délivrance d’une autorisation d’exploiter ne peuvent pas être opposées lorsque ces évolutions sont défavorables à la légalité de l’autorisation ICPE (cf. notre commentaire).
Nous faisions remarquer que le Conseil d’Etat n’avait pas fondé son raisonnement sur l’article L. 514-6 du code de l’environnement précité.
Dans sa décision du 16 décembre 2016, qui ne fait pas non plus mention de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat établit, par un considérant de principe, que :
« 4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance ; que, toutefois, eu égard à son office, la méconnaissance par l’autorisation des règles d’urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu’il constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles ;«
En principe, la légalité de l’autorisation ICPE est donc appréciée au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance (cf. pour une application récente Conseil d’Etat, 30 décembre 2016, n°396420).
Toutefois, l’illégalité de l’autorisation ICPE constatée le jour de sa délivrance peut être régularisée par une évolution ultérieure des règles d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat a donc jugé que :
« en ayant apprécié la légalité de l’autorisation litigieuse au regard des seules dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de son arrêt, alors qu’il lui appartenait d’abord de l’apprécier au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date à laquelle l’autorisation a été délivrée, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit«
II. Sur les conséquences juridiques en cas de d’illégalité du document d’urbanisme sur l’autorisation d’ICPE
En premier lieu, dans sa décision du 16 décembre 2016, le Conseil d’Etat confirme la possibilité de soulever l’illégalité d’un document d’urbanisme, même lorsque la décision attaquée est une autorisation ICPE.
Il précise que la déclaration d’illégalité doit intervenir dans les conditions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, lequel fait obstacle à l’invocation de vices de forme ou de procédure contre le document d’urbanisme passé un délai de six mois à compter de la prise d’effet de ce dernier.
En deuxième lieu, en droit de l’urbanisme, d’abord selon la jurisprudence (CE, 7 février 2008, Commune de Courbevoie, n°297227, publié au Lebon), puis en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cité ci-après :
« L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur.«
Par sa décision du 16 décembre 2016, le Conseil d’Etat a décidé d’appliquer les dispositions résultant de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme en matière d’installation classée.
De telle sorte qu’il appartient au juge administratif de confronter l’autorisation d’exploiter en cause aux règles d’urbanisme remises en vigueur par effet de la déclaration d’illégalité du document d’urbanisme qui lui était opposable.
En l’espèce, la Cour avait considéré le plan local d’urbanisme applicable comme étant illégale – incompatibilité avec une prescription du schéma de cohérence territorial.
Cependant, elle a omis d’apprécier l’autorisation ICPE contestée au regard des règles d’occupation des sols antérieures au plan d’urbanisme litigieux, remises en vigueur du fait de de l’illégalité de ce dernier, entachant son arrêt d’une erreur de droit.
La jurisprudence complexe qui découle de cette décision sera certainement appliquée en matière d’autorisation environnementale unique, laquelle sera soumise à un contrôle de pleine juridiction et intégrera les autorisations ICPE – et non les décisions d’enregistrement et de déclaration.
L’autorisation environnementale unique devrait entrer en vigueur au cours de l’année 2017, à la suite de la publication des projets d’ordonnance et de décret qui la pérennise et l’organise.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Le cabinet organise, ce jeudi 4 décembre 2025 à 9h30, un webinaire (gratuit) consacré à l’actualité juridique des certificats d’économies d’énergie, en particulier du projet de décret relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie,...
Solaire : une nouvelle modification de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)
L'obligation d'installer des procédés de production d'énergie renouvelable ou des dispositifs végétalisés sur les toitures de certains bâtiments ou sur des parcs de stationnement n'en finit pas d'être revue et corrigée par le législateur. Ce 15 octobre 2025,...
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Ce 17 octobre 2025, Me Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats, interviendra lors de la IXème édition des Journées Cambacérès organisées par la Cour d'appel et la Faculté de droit de Montpellier. Cette édition est consacrée cette année au thème...
Urbanisme : une loi de simplification pour compliquer le contentieux de l’urbanisme (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)
Ce 15 octobre 2025, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Cette loi doit encore être promulguée puis publiée au journal officiel avant d'entrer en vigueur. Son article 26 comporte...
Solaire : le Gouvernement propose une majoration du tarif de l’IFER pour les centrales photovoltaïques installées avant 2021, un nouveau mécanisme de déplafonnement des primes négatives et une réactivation de la procédure de révision des tarifs d’achat S06 et S10 (projet de loi de finances pour 2026)
Le Gouvernement vient de présenter en conseil des ministres, ce 14 octobre 2025, le projet de loi de finances pour 2026. Ce texte comporte plusieurs mesures qui intéressent la fiscalité et le financement des installations de production d'électricité d'origine...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : l’administration ne peut pas imposer, sans texte, une obligation de résultat relative aux économies d’énergie attendues (Conseil d’Etat, 8 octobre 2025, n°496114)
Par une décision n°496114 rendue ce 8 octobre 2025, le Conseil d'État a jugé que l'administration ne peut - d'elle-même et sans texte - imposer au demandeur de certificats d'économies d'énergie la preuve de la "réalité des économies d'énergie attendues" alors que la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/05/webina_20240531-084935_1.jpeg)

![[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/cour-dappel-montpellier-400x250.jpg)


