En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
ICPE : le juge administratif peut délivrer une autorisation provisoire d’exploiter (CAA Bordeaux)
Par arrêt n°14BX01919 du 4 octobre 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme que le juge administratif, après avoir annulé une autorisation d’exploiter ICPE, peut autoriser l’exploitant à poursuivre son activité dans un délai déterminé, dans l’attente d’une nouvelle autorisation d’exploiter.
A titre liminaire, il convient de souligner que l’arrêt rendu ce 4 octobre 2016 ne modifie pas la jurisprudence administrative applicable en matière d’ICPE mais confirme une jurisprudence constante (cf. note note du 5 avril 2012) : le juge administratif peut autoriser à titre provisoire, l’exploitation d’une ICPE, dont l’autorisation initiale est annulée.
Toutefois, le présent arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux est intéressant dès l’instant où le juge administratif n’exerce pas fréquemment ce pouvoir de régularisation de la situation d’une ICPE.
Ce pouvoir du juge administratif mais aussi de l’administration, est exposé en ces termes par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, au visa de l’article L.171-7 du code de l’environnement :
« 19. Lorsqu’il prononce l’annulation du récépissé d’une déclaration d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant. Il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité d’une telle mesure, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés. Parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l’administration par l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur la déclaration.«
A la suite d’une décision d’annulation d’une autorisation d’exploiter (ou d’un récépissé de déclaration d’exploiter), le juge administratif peut autoriser provisoirement la poursuite d’activité d’une ICPE dans les conditions suivantes : il doit « prendre en compte » « l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés« .
Le juge administratif devra donc principalement tenir compte de deux éléments : la nature de l’illégalité de l’autorisation d’exploiter annulée et les conséquences d’une annulation sans autorisation provisoire permettant de poursuivre l’activité. Dans l’hypothèse où la régularisation de l’autorisation initiale ne serait pas envisageable, il est probable que le juge administratif ne s’engagera pas dans la voie de l’autorisation provisoire.
Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que les conditions étaient réunies pour autoriser à titre provisoire l’exploitation de l’élevage dont l’implantation ne respectait pas tout à fait les distances minimales d’éloignement s’imposant à lui :
« 20. La seule illégalité retenue résulte du non-respect de la distance minimale de 50 mètres entre la clôture électrique bordant le parcours n° 3 et la maison d’habitation appartenant à M. H…et Mme J…implantée à une distance variant de 44,18 mètres à 48,91 mètres et du non-respect de la distance minimale de 20 mètres entre la clôture électrique bordant le parcours n° 7 et les rives de l’étang implantée à une distance variant de 14,60 mètres à 20,89 mètres. Le simple déplacement de ces clôtures électriques est de nature à régulariser la situation de cet élevage. Il ne résulte pas de l’instruction que son fonctionnement, en dépit des lacunes qui ont été constatées par huissier le 27 janvier 2015, porte une atteinte particulière aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ni à d’autres intérêts, publics ou privés. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’impartir à M. I…un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt pour présenter une nouvelle déclaration d’exploitation et, dans cette attente, de l’autoriser à poursuivre l’exploitation de l’élevage. Il y a lieu d’assortir cette autorisation provisoire des prescriptions identiques à celles édictées par le récépissé annulé et des prescriptions édictées par l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3 et 211, notamment du respect de la distance minimale de 50 mètres entre le parcours 3 et la maison d’habitation de M. H…et Mme J…ainsi que de la distance minimale de 20 mètres entre le parcours 7 et les rives de l’étang.
On notera que la Cour délivre une autorisation provisoire assortie des mêmes prescriptions que celles contenues dans la récépissé de déclaration annulé à l’exception de celles relatives aux distances qui doivent être conformes aux prescriptions générales de fonctionnement.
Arnaud Gossement
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