En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
ICPE : le préfet peut imposer à l’exploitant l’aménagement d’une route départementale (CAA Nantes)
Par un arrêt en date du 11 mai 2020 (n°17NT00084), la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé l’étendue des mesures pouvant être imposées à un exploitant d’une installation classée. Elle a confirmé la possibilité pour le préfet de prescrire l’aménagement d’une route pour préserver la sécurité des usagers mise en cause par l’activité demandée, mais seulement s’il est certain que les travaux seront réalisés à brève échéance. A défaut, le préfet ne peut que refuser la demande d’autorisation.
Rappel des faits et de la procédure
L’autorité préfectorale avait pris une décision de refus d’autorisation d’exploiter une carrière sur le territoire d’une commune du département de la Mayenne. Ce refus a été contesté par le demandeur de l’autorisation devant le juge administratif.
Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Nantes devait trancher la question particulière selon laquelle le préfet peut-il ou non, et dans quelles conditions, prescrire à l’exploitant l’aménagement d’une route pour limiter l’impact son activité sur la circulation routière.
Cet arrêt apporte des précisions importantes sur l’étendue des prescriptions assortissant les autorisations d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement.
Pour rappel, dans les cas où les installations classées peuvent être exploitées sans porter atteinte aux intérêts protégés par la loi, compte tenu des prescriptions techniques susceptibles d’être imposées, l’autorité préfectorale ne peut légalement refuser de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée (Cf. Dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-12 du code de l’environnement, anciennement dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement).
Au cas présent, le projet d’exploitation de la carrière en cause pouvait avoir pour effet un accroissement très important de la circulation routière, sur des infrastructures non adaptées, créant des dangers graves pour la sécurité publique. L’autorité préfectorale a alors décidé de refuser l’autorisation demandée, en particulier sur le fondement de cette atteinte générée par l’activité de la carrière.
Possibilité confirmée pour le préfet de prescrire à l’exploitant l’aménagement d’une route pour préserver les atteintes engendrées par son activité
La Cour a, dans un premier temps, retenu que l’arrêté d’autorisation pouvait comporter, en tant que prescription, celle relative à la réalisation de travaux publics d’une voie publique pour garantir la sécurité des usagers mise en cause par le projet demandé.
En outre, la cour administrative d’appel a considéré que :
« les dispositions de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière, qui prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département, et celles de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles les dépenses d’entretien et de construction de la voirie départementale » sont obligatoires pour le département « , ne font pas obstacle à ce que le département conclue avec l’exploitant d’une installation classée dont l’activité présentera de graves dangers pour la sécurité publique une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais de construction ou d’aménagement d’une route départementale afin de prévenir ces dangers ».
Le contenu des compétences du département sur les routes départementales ne fait pas obstacle à ce qu’un exploitant d’une installation classée, dont les activités portent atteinte à la sécurité d’une telle voie, prenne en charge les frais de construction ou d’aménagement de celle-ci.
Cependant, l’autorisation assortie d’une telle prescription relative à la réalisation de travaux publics ne peut être accordée par le préfet qu’à certaines conditions.
La Cour précise que les travaux prescrits doivent être susceptibles d’être réalisés à brève échéance, de façon suffisamment certaine, et ce avant la mise en service de la carrière.
En l’occurrence, elle a constaté que,
- d’une part, le département a indiqué qu’il n’entendait pas financer ces travaux, la cour rappelant qu’il n’y était au demeurant pas contraint ;
- d’autre part, l’exploitant a refusé de prendre financièrement en charge les frais d’aménagement de la route départementale.
Dans de telles circonstances, la Cour a estimé que le préfet ne pouvait délivrer l’autorisation demandée, même assortie d’une prescription sur des travaux de la voie publique.
L’arrêt illustre à la fois l’étendue des prescriptions pouvant assortir une autorisation d’exploiter une installation classée pour préserver les intérêts environnementaux et sanitaires, mais aussi leurs limites, qui peuvent être liées au refus de l’exploitant d’en assumer la charge financière.
Florian Ferjoux
Avocat- Gossement Avocats
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