En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
ICPE : réformation d’un arrêté autorisant une société à déroger aux normes environnementales pour le rejet en mer d’un effluent liquide (CAA de Marseille)
Par arrêt du 25 janvier 2019, n°18MA04096, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé un jugement réformant l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société X. à rejeter un effluent en mer, en dérogation à certaines normes environnementales.
Une société exploitant une usine de fabrication d’alumine a été autorisée, par voie d’arrêté, à rejeter en mer un effluent liquide contenant des concentrations de métaux non conformes aux normes environnementales. Cette dérogation valait jusqu’au 31 décembre 2021.
La Cour administrative d’appel de Marseille juge qu’il appartient à l’exploitant de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des solutions permettant de respecter les normes réglementaires dans le délai le plus court possible.
Partant, le report de la date butoir permettant de déroger à ces normes environnementales est justifié.
Analyse
En l’espèce, par arrêté du 28 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a permis à une société fabricant de l’alumine de rejeter en mer, jusqu’au 31 décembre 2021, un effluent liquide résiduel dérogeant aux valeurs limites d’émissions pour six substances : l’arsenic, l’aluminium, le fer, l’hydrogène, « la demande biochimique en oxygène pour cinq jours » (DB05) et enfin « la demande chimique en oxygène » (DCO).
Plusieurs associations ont saisi le Tribunal administratif de Marseille afin de ramener le terme de la dérogation aux valeurs limites d’émission au 31 décembre 2018 ou, au plus tard, à la fin du premier trimestre de l’année 2019. Par jugement du 20 juillet 2018, les juges de première instance ont ramené la durée de la dérogation au 31 décembre 2019. La société défenderesse a par la suite interjeté appel afin d’obtenir le sursis à exécution du jugement.
L’appelante soutenait que la décision l’exposait à des conséquences difficilement réparables, conformément à l’article R.811-17 du code de justice administrative. En effet, selon elle, il existerait un risque qu’elle ne soit pas en mesure de mobiliser les financements nécessaires pour atteindre, à la date prévue, les résultats attendus concernant les flux résiduels. Il en découlerait ainsi un risque de cessation de son activité en raison du non-respect de ces prescriptions à la date fixée par les juges.
La Cour administrative d’appel a rejeté ce moyen, en considérant :
En premier lieu, s’agissant du prétendu risque de perte de financement, aucun justificatif n’est apporté par l’appelante.
Surtout, la Cour considère qu’il incombe à l’appelante, « en sa qualité d’exploitante, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborées et mises en œuvre des mesures permettant de ramener, les paramètres DBO5 et DCO sous les valeurs limites dans le délai le plus court possible. »
En deuxième lieu, s’agissant du supposé risque de cessation de l’activité de la société appelante, la Cour estime que le fait que les résultats attendus ne soient pas atteints d’ici le 31 décembre 2019 ne suffit pas à établir que la société serait conduite à cette même date à cesser toute activité.
Par voie de conséquence, la Cour rejette la demande de l’appelante et confirme la réformation de l’arrêté du 28 décembre 2015. Elle ramène l’échéance de la dérogation au 31 décembre 2019, au lieu du 31 décembre 2021.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement d’avocat
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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