En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Information environnementale : pas de droit d’accès aux informations environnementales des candidats communiquées lors du processus de sélection tant que celle-ci n’a pas abouti à la conclusion d’un contrat (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 1er mars 2021 (n°436654), le Conseil d’Etat précise que le public ne dispose pas d’un droit d’accès aux informations environnementales émanant des candidats et communiquées lors du processus de sélection, tant que la sélection n’a pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur. Ces informations ne peuvent, en effet, pas être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement, au sens du code de l’environnement.
Dans cette affaire, des particuliers ont formé, par courrier du 27 avril 2016, une demande de communication de documents administratifs relatifs à la décision de sélection d’un groupement d’aménageurs pour l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le territoire de la commune d’E. (Bas-Rhin). Or, l’Eurométropole de Strasbourg a rejeté leur demande. Ils ont alors demandé au Tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite de rejet de l’Eurométropole et de l’enjoindre à leur transmettre ces documents. Par un jugement n°1700175 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Les requérants se pourvoient ainsi en cassation à l’encontre de ce jugement.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, les dispositions de l’article 1er de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. Cette directive a ainsi pour objectifs :
« a) de garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice, et
b) de veiller à ce que les informations environnementales soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public. À cette fin, il convient de promouvoir l’utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu’elles sont disponibles. »
Le Conseil d’Etat revient ensuite sur l’article 2 de cette directive et notamment la définition de ce qu’il convient d’entendre par « information environnementale » :
« Toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments ;
b) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point a) ;
c) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ; […] »
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat rappelle, en outre, que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l’article L. 124-1 du code de l’environnement aux termes duquel :
« Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Ces dispositions ont également été transposées en droit interne par l’article L. 124-2 du même code qui prévoit que :
« Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet :
1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; […] »
En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise que « parmi les documents dont la communication est demandée par la requérante figurent des documents émanant des candidats qui ont pour objet d’indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ».
Or, selon la Haute Juridiction, tant que la sélection n’a pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l’environnement qu’ils contiennent ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement, au sens des dispositions citées au point 5 du 2° de l’article L. 124-2 du code de l’environnement.
Dès lors, le Conseil d’Etat en déduit que le Tribunal administratif n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où les documents demandés ne pouvaient être regardés comme contenant des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-1 du code de l’environnement. En conséquence, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi ainsi formé.
Laura Picavez
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