Information et participation du public : consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures

Fév 8, 2017 | Droit de l'Environnement

Le Ministère de l’environnement soumet à consultation publique, jusqu’au 3 mars 2017 (inclus), un projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.

Pour mémoire, dans un rapport intitulé « Démocratie environnementale : débattre et décider », remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard à la ministre de l’environnement, une commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique a émis un ensemble de propositions visant à renforcer l’effectivité de la participation du public au processus d’élaboration des décisions susceptibles d’avoir une incidence environnementale.

Sur la base de ce rapport et en application de l’article 106-I-3° de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, le Gouvernement a adopté l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Le projet de décret actuellement en consultation précise les modalités d’application de cette ordonnance entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le volet principal de ce projet de décret tient au renforcement des dispositifs de concertation du public en amont du processus décisionnel.

La liste des plans et programmes de niveau national soumis à débat public

Le IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 3 août 2016, a élargi les compétences de la Commission nationale du débat public aux plans et programmes de niveau national.

En application de ces dispositions, le projet de décret fixe la liste de ces plans et programmes au sein du nouvel article R. 121-1-1 du code de l’environnement.

Ainsi, constitue un plan ou un programme de niveau national :

  • Le schéma décennal de développement di réseau prévu par l’article L. 321-6 du code de l’énergie ;
  • La programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-1 du code de l’énergie ;
  • La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l’article L. 211-8 du code de l’énergie ;
  • Le document stratégique de façade prévu par l’article L. 219-3 du code de l’environnement ;
  • Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l’article L. 371-2 du code de l’environnement ;
  • Le plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de l’environnement ;
  • Le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement ;
  • Le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement ;
  • Le programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R. 211-80 du code de l’environnement ;
  • Le programme national de la forêt et du bois prévu par l’article L. 121-2-2 du code forestier ;
  • Le schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article L. 1212-1 du code des transports.

De plus, en l’absence de dispositions contraires, tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n’est pas mentionné dans la liste est soumis à débat public, dès lors qu’il s’applique dans au moins trois régions.

La mise en œuvre du nouveau dispositif de conciliation en cas de conflit

L’article L. 122-1 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 3 août 2016, a créé un dispositif de conciliation.

Ainsi, en cas de conflit entre le maître d’ouvrage et une ou plusieurs associations agréées, ces derniers ont la possibilité de saisir la Commission national du débat public, afin de parvenir à un accord sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.

En vertu du nouvel article R. 121-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du projet de décret, la Commission national du débat public apprécie librement l’opportunité de conduire une telle procédure. Toutefois, elle doit justifier son choix par une décision motivée.

Au cours de la procédure de conciliation, le conciliateur, désigné parmi les membres de la commission, peut avoir recours à des experts extérieurs.

Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci est retranscrit dans un document qui indique les termes et les modalités de suivi de la solution retenue.

L’application de la procédure facultative de concertation préalable

L’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 3 août 2016, a instauré une procédure de concertation préalable, notamment, pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale et qui ne donnent pas lieu à débat public.

Le projet de décret organise les modalités de cette concertation aux articles R. 121-19 et suivants du code de l’environnement.

Entre autre, il fixe le contenu de l’avis que doit publier le maître d’ouvrage au moins quinze jours avant la concertation du public et celui du dossier de concertation.

L’exercice du droit d’initiative

Le III de l’article L. 121-17 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 6 août 2016, a créé un droit d’initiative, en vertu duquel, lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le public peut en réclamer l’organisation.

Le projet de décret précise les modalités de mise en œuvre de ce nouvel instrument.

En premier lieu, le nouvel article R. 121-25 du code de l’environnement établit la liste des projets, plans et programmes pour lesquels le porteur de projet doit faire une déclaration d’intention publique, en application de l’article L. 121-18 dudit code.

Concrètement, il s’agit de :

Tout projet soumis à évaluation environnementale, ne donnant pas lieu à saisine de la Commission national du débat public et réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d’euros hors taxe ;

Tout projet soumis à évaluation environnementale, ne donnant pas lieu à saisine de la Commission national du débat public et dont le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette est supérieur à dix millions d’euros ;

Tout plan ou programme soumis à évaluation environnemental et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission national du débat public.

En second lieu, le nouvel article R. 121-26 du code de l’environnement désigne le préfet comme autorité compétente pour statuer sur la demande de concertation préalable.

La modernisation des procédures de concertation du public

Le projet de décret poursuit l’effort de l’ordonnance du 3 août 2016 consistant à dématérialiser les procédures de participation du public, tout tenant compte des disparités qui existent sur le territoire national en matière d’accès au numérique. 

Mélodie Lemire

Elève avocate – cabinet Gossement avocats

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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