En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Dérogation espèces protégées : consultation publique sur deux projets de décrets relatifs aux conditions requises pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur
Le Gouvernement vient d’ouvrir une consultation publique, du 30 octobre au 24 novembre 2023, sur deux projets de décrets relatifs aux conditions requises pour qu’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable ou nucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Une mesure de simplification très limitée. Présentation.
- L’article L.411-1 du code de l’environnement définit une interdiction de principe de toute destruction d’espèces protégées et de leurs habitats.
- L’article L.411-2 du code de l’environnement permet de déroger à cette interdiction de principe à trois conditions cumulatives : absence de « solution alternative satisfaisante » ; absence de nuisance pour le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » ; justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure « c) (…) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement«
- L’article 19 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a pour objet de faciliter la preuve, par le porteur de projet, de la satisfaction de la première de ces trois conditions. Un projet de production d’énergie renouvelable peut être réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur s’il remplit des critères fixés par décret en Conseil d’Etat.
- L’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
- Le Gouvernement organise, du 30 octobre au 24 novembre 2023, une consultation publique sur deux projets de décrets un projet de décret relatif à la présomption de la raison impérative d’intérêt public majeur des projets de production d’énergie renouvelable et nucléaire (la présente ne porte pas sur la production d’énergie nucléaire).
- Pour chaque catégorie de projets de production d’énergie renouvelable, le projet de décret prévoit deux conditions à réunir : a) le projet considéré ne doit pas dépasser un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle b) l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que définit par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie ne doit pas avoir été dépassé.
- Les seuils planchers pour chaque type de source d’énergie renouvelable (sur le territoire métropolitain continental) sont les suivants:
- production d’énergie solaire photovoltaïque : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MWc.
- production d’énergie solaire thermique : La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MW.
- production d’énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 9 MW.
- production de biogaz issu de méthanisation : La production annuelle prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 12 GWh PCS/an.
- production hydroélectrique : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure à 3 MW.
- il fixe un seuil de puissance installée plancher assez élevé pour chaque catégorie de production. Il convient de s’interroger sur le motif exact pour lequel des grands projets répondraient davantage à une raison impérative d’intérêt public majeur. A titre d’exemple, s’agissant de l’éolien terrestre, la puissance installée moyenne des parcs est de 10MW.
- il confère ou confirme la valeur d’un plafond à l’objectif de développement de la catégorie de production défini par le décret portant programmation pluriannuelle de l’énergie.
- Les sites d’intérêt géologique
- Les habitats naturels
- Les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées
- Leurs habitats
Il importe de souligner que le terme « destruction » doit être compris, dans une acception large, comme comprenant aussi, « altération » ou « dégradation ».
La dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées En droit interne, la possibilité de déroger à ce principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées est prévue au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement. Aux termes de ces dispositions, les conditions de fond suivantes doivent être réunies pour qu’une dérogation – si elle a été demandée – puisse être délivrée par l’administration :
- L’absence de « solution alternative satisfaisante »
- L’absence de nuisance pour le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle«
- La justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure « c) (…) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement«
Par un avis n°463563 du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat, à la demande de la cour administrative d’appel de Douai, a précisé son interprétation des dispositions du droit positif relatives aux conditions :
- d’une part, de déclenchement de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction d’espèces protégées.
- d’autre part, de délivrance de cette dérogation, une fois demandée.
S »agissant des conditions distinctes et cumulatives de délivrance de la dérogation espèces protégées
- Le Conseil d’Etat a entendu rappeler le contenu et le caractère distinct et cumulatif des trois conditions de dérogation.
- Le Conseil d’Etat a également précisé que l’administration doit notamment prendre en compte, lors de l’examen de ces trois conditions, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire
La création de la présomption d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets de production d’énergies renouvelables. L’article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a définit à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie une présomption d’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur dont relèvent les projets production d’énergies renouvelables (cf. notre commentaire) :
« I.-Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
A. La présomption de la raison impérative d’intérêt public majeur des projets de production d’énergie renouvelable
Le premier des deux textes soumis à consultation publique est le projet de « décret n° du relatif aux conditions requises à l’article L.211‑2‑1 du code de l’énergie et à l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, pour qu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables ou de réacteur électronucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement« ;
Ce projet de décret prévoit de créer un régime de présomption permettant à certains projets de production d’énergie renouvelable ou nucléaire d’être réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (futur article R.411-6-1 du code de l’environnement)
Section 1 : les projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire métropolitain continental
Article R.211-2 : les projets de production d’électricité d’origine photovoltaïque
Article R.211-3 : les projets de parc éoliens terrestres
Article R.211-4 : les projets de production de biogaz
Article R.211-5 : les projets de production d’énergie solaire thermique
Section 2 : les projets d’énergie renouvelable dans les territoires des zones non interconnectées
Article R.211-6 : les projets de production d’électricité d’origine photovoltaïque
Article R.211-7 : les projets de parcs éoliens terrestres
Article R.211-8 : les projets de production de biogaz
Section 1 : les projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire métropolitain continental
« Article R.211-2 – Pour une installation produisant de l’électricité d’origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain continental, les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MWc ;
2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé sur le territoire métropolitain continental, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire tel que défini dans le décret
relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L.141-1 du code de l’énergie.«
Les projets de parcs éoliens terrestres sur le territoire métropolitain continental. Le projet de décret prévoit de rédiger ainsi le nouvel article R. 211-3 du code de l’énergie :
« Article R. 211-3. – Pour une installation située à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental, les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 9 MW ;
2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé sur le territoire métropolitain continental, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2°et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L.141-1 du code de l’énergie. En cas de renouvellement de l’installation en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, que ce renouvellement engendre ou non une modification de la puissance installée et de la localisation des installations, ce critère n’est pas nécessaire pour répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.«
Les projets de production de biogaz sur le territoire métropolitain continental. Le projet de décret prévoit de rédiger ainsi le nouvel article R. 211-4 du code de l’énergie :
« Article R.211-4 – Pour une installation produisant du biogaz suite à un processus de méthanisation sur le territoire métropolitain continental, les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La production annuelle prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 12 GWh PCS/an;
2° La puissance totale du parc d’installations de production de biogaz suite à un processus de méthanisation raccordé sur le territoire métropolitain continental, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc d’installation de production de biogaz sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L.141-1 du code de l’énergie.«
Les projets d’installations produisant de l’énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental. Le projet de décret prévoit de rédiger ainsi le nouvel article R. 211-5 du code de l’énergie :
« Article R. 211-5 – Pour une installation produisant de l’énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental, les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MW.
2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé sur le territoire métropolitain continental, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L.141-1 du code de l’énergie. »
Section 2 : les projets de production d’énergie renouvelable dans les territoires des zones non interconnectées
Les projets de production solaire photovoltaique en ZNI. Le projet de décret prévoit de rédiger ainsi le nouvel article R. 211-6 du code de l’énergie :
« Article R. 211-6. – Pour une installation produisant de l’électricité d’origine photovoltaïque sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l’article L. 141‑5 les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 1 MWc ;
2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé au territoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc solaire sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L.141-5 du code de l’énergie. »
Les projets de parcs éoliens terrestres en ZNI. Le projet de décret prévoit de rédiger ainsi le nouvel article R. 211-7 du code de l’énergie :
« Article R. 211-7. -Pour une installation à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5 les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 7 MW ;
2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé au territoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L.141-5 du code de l’énergie. En cas de renouvellement de l’installation en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, que ce renouvellement engendre ou non une modification de la puissance installée et de la localisation des installations, ce critère n’est pas nécessaire pour répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.«
Les projets de production de biogaz en ZNI. Le projet de décret prévoit de rédiger ainsi le nouvel article R. 211-8 du code de l’énergie :
« Article R. 211-8. – Pour une installation produisant du biogaz à la suite d’un processus de méthanisation sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5 les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La production annuelle prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 12 GWhPCS/an ;
2° La puissance totale du parc d’installations de production de biogaz à la suite d’un processus de méthanisation raccordé au territoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc d’installation de production de biogaz sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L.141-1 du code de l’énergie. »
Les projets de production d’énergie solaire thermique en ZNI. Le projet de décret prévoit de rédiger ainsi le nouvel article R. 211-9 du code de l’énergie :
« Article R.211-9 – Pour une installation produisant de l’énergie solaire thermique sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l’article L.141-5, les conditions prévues à l’article R.211-1 sont :
1° La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 1 MW ;
2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé au territoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L.141-1 du code de l’énergie.«
B. La présomption de la raison impérative d’intérêt public majeur des projets de production de production d’hydroélectricité
Le deuxième des deux textes soumis à consultation publique est le projet de décret relatif aux conditions requises à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie et à l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
Ce projet de décret prévoit d’insérer un article R.211-4-1 au sein du titre 1er du livre II de la partie réglementaire du code de l’énergie.
Les conditions cumulatives du bénéfice de la présomption d’intérêt public majeu pour les projet de production hydroélectrique sur le territoire métropolitain continental :
Le futur art R. 211-4-1 du code de l’énergie pourrait être ainsi rédigé :
« Pour une installation de production hydroélectrique située sur le territoire métropolitain continental, les conditions prévues à l’article R. 211-1 sont les conditions cumulatives suivantes :
1° La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure à 3 MW ;
2° La puissance totale du parc hydroélectrique raccordé au territoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie.
Ce seuil n’est pas applicable :
1° aux hydroliennes fluviales ni aux installations de production d’électricité à partir d’énergie osmotique ;
2° aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-17 du code de l’environnement. »
Les conditions cumulatives du bénéfice de la présomption d’intérêt public majeu pour les projets ed production hydroélecgtrique en ZNI
Le futur art R. 211-8 du code de l’énergie pourrait être ainsi rédigé :
« Pour une installation de production hydroélectrique sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie les conditions prévues à l’article R. 211-1 sont les conditions cumulatives suivantes :
• La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure à 1 MW ;
• La puissance du parc hydroélectrique raccordé au territoire susmentionné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique sur ce territoire tel que défini dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
1° aux hydroliennes fluviales ni aux installations de production d’électricité à partir d’énergie osmotique ;
2° aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-17 du code de l’environnement.«
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
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