En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
La décision d’imposer ou de dispenser d’évaluation environnementale un plan, programme ou schéma, après examen cas par cas, ne peut pas faire directement l’objet d’un recours (Conseil d’Etat)
Par avis n°395916 du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat vient de préciser quelles sont les décisions, parmi celles qui imposent ou dispensent un plan ou un projet d’évaluation environnementale, qui sont susceptibles de faire un recours en annulation devant le juge administratif.
Le Conseil d’Etat était saisi de la question suivante par le Tribunal administratif de Melun :
« La décision par laquelle l’autorité administrative compétente en matière d’environnement décide, à l’issue de la procédure d’examen au cas par cas prévue par les dispositions de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, de dispenser la personne publique responsable de l’élaboration du plan, schéma ou programme de réaliser une évaluation environnementale présente-t-elle un caractère décisoire permettant aux tiers de former à son encontre un recours contentieux direct ? »
En d’autres termes : lorsque l’autorité administrative impose, à la suite d’un examen cas par cas, la réalisation d’une évaluation environnementale pour l’élaboration d’un projet de plan, sa décision est-elle susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation direct par un tiers ?
Dans son avis en réponse à cette question, le Conseil d’Etat procède à un point plus complet sur les décisions susceptibles de faire ou non l’objet d’un recours :
« 2. Si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement précité, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. La décision de dispense d’évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.«
Aux termes de cet avis, il convient de distinguer les hypothèses suivantes pour les plans, programmes, schémas
– La décision administrative imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est susceptible de faire l’objet d’un recours après exercice d’un recours administratif préalable ;
– La décision administrative de dispense d’évaluation environnementale peut, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
Dans les deux hypothèses, la décision administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours direct.
La décision d’imposer une évaluation doit en effet faire l’objet d’un recours administratif préalable. La décision de dispenser d’évaluation environnementale ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre le plan, programme ou schéma.
Le Conseil d’Etat procède ici à une lecture des dispositions applicables absolument incontestable. Lecture qui réalise un équilibre entre la nécessité d’imposer une évaluation environnementale lorsque les critères sont réunis et la nécessité de ne pas entraver dès le départ les procédures d’élaboration des documents de planification.
Arnaud Gossement
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne peut pas être jugée illégale au seul motif qu’elle est rédigée de manière précise ou prescriptive (Conseil d’Etat, 23 octobre 2026, n°508382)
Par une décision n°508382 du 23 octobre 2026, le Conseil d’Etat a jugé qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme ne peut pas être regardée comme illégale au seul motif qu’elle est énoncée de façon précise ou prescriptive....
Dérogation espèces protégées : le décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 précise les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet dès sa déclaration d’utilité publique ou sa déclaration de projet
Le décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026 modifiant le code de l'environnement en vue de préciser les modalités de reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur au stade de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet a été publié...
Autorisation environnementale : la mesure de régularisation ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct, ce qui ne porte pas atteinte au droit au recours (CAA Nantes, 16 octobre 2026, n°25NT00220)
La mesure de régularisation d'une autorisation environnementale ne peut être contestée qu'une fois par le requérant. Par un arrêt rendu le 16 octobre 2026, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'irrecevabilité d'un recours dirigé contre l'arrêté...
Biodiversité : le projet de décret relatif à la mise en œuvre différée des mesures de compensation est soumis à consultation publique
Le ministère de la transition écologique a ouvert, du 20 octobre au 15 novembre 2026, une consultation publique sur un projet de décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre différée des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Ce...
Stockage d’électricité par batteries (BESS) : le Gouvernement annonce une « clarification » des règles d’implantation des batteries, d’ici le 1er décembre 2026
Le Gouvernement a annoncé, le 15 octobre 2026, une « clarification des règles sur l'implantation de batterie », dont la publication est prévue d'ici le 1er décembre 2026. Cette annonce figure dans le dossier de presse de la deuxième phase du plan d'électrification. Le...
Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)
Par une décision du 15 octobre 2026, n°506925, le Conseil d'Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles relatif à l'autorisation environnementale d'un parc éolien. La cour administrative d'appel avait imposé elle-même un dispositif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






