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Lagopède alpin : la ministre de l’écologie doit suspendre, pour cinq ans, la chasse d’une espèce d’oiseau sauvage dont l’état de conservation est mauvais (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, Ligue pour la Protection des Oiseaux, One Voice et Comité écologique ariègeois)
Voici une décision importante dont l’intérêt va bien au-delà de la seule question de la conservation du Lagopède alpin mais pourrait contraindre la ou le ministre de l’écologie a suspendre plus souvent la chasse d’espèces sauvages en mauvais état de conservation sans attendre que des associations ne déposent des recours contre les autorisations préfectorales de chasse. Par une décision n°497460 rendue ce 2 mars 2026 sur un recours déposé par les associations Ligue pour la Protection des Oiseaux, One Voice et Comité écologique ariègeois, le Conseil d’Etat a annulé le refus de la ministre de l’écologie d’ordonner un moratoire de cinq ans sur la chasse du Lagopède Alpin et lui a enjoint de prendre, dans un délai de deux mois, un arrêté pour, précisément, interdire cette chasse pendant cinq ans. Commentaire.
Commentaire général
La défense du Lagopède alpin aura permis deux avancées importantes de la jurisprudence administrative en matière de chasse en particulier, de protection de l’environnement en général :
- par une ordonnance n°498433 du 18 octobre 2024, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a confirmé que le droit à un environnement sain et équilibré, consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il a, sur ce fondement, suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral autorisant la chasse du Lagopède alpin, cet arrêté « étant de nature à compromettre, pour une espèce particulièrement fragile, les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution » (cf. CE, ord.,18 octobre 2024, comité écologique ariégeois, n°498433).
- Par une décision au fond rendue ce 2 mars 2026, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur la légalité d’une autorisation de chasse en particulier mais, de manière plus générale, sur une demande de moratoire tendant à la suspension pour cinq ans d’une espèce animale sauvage, ici le Lagopède alpin.
La décision rendue ce 2 mars 2026 par le Conseil d’Etat retient l’attention pour, au moins deux motifs
- d’une part, le Conseil d’Etat a clairement identifié une obligation – et non une simple faculté – pour le ministre chargé de la chasse de suspendre la chasse d’une espèce sauvage en mauvais état de conservation ;
- d’autre part, le Conseil d’Etat a jugé nécessaire, au cas d’espèce, d’enjoindre au ministre de l’écologie d’exécuter cette obligation en suspendant la chasse du Lagopède alpin pour cinq ans.
Il est possible qu’ à la suite de cette décision, le contentieux de la chasse ne soit plus caractérisé par les recours dirigés contre des autorisations de chasse mais connaisse d’une quantité plus importante de recours dirigés contre des refus de moratoire. Cette deuxième catégorie de recours peut être perçue comme plus « préventive » dés lors que de nombreux arrêtés sont encore et toujours publiés au dernier moment, peu avant l’ouverture de la chasse qu’ils autorisent pour rendre plus complexe encore la saisine du juge administratif.
Commentaire détaillé
I. Les faits et la procédure
3 septembre 2024 : les associations Ligue pour la Protection des Oiseaux, One Voice et Comité écologique ariègeois ont formé un recours pour demander au Conseil d’Etat :
- d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur leur demande tendant à ce que soit pris un arrêté suspendant la chasse du lagopède alpin (lagopus muta) sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans ;
- d’enjoindre au ministre chargé de la chasse de prendre cet arrêté dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
18 octobre 2024 : par une ordonnance n°498433, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a confirmé que le droit à un environnement sain et équilibré, consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il a, sur ce fondement, suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral autorisant la chasse du Lagopède alpin, cet arrêté « étant de nature à compromettre, pour une espèce particulièrement fragile, les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution » (cf. CE, ord.,18 octobre 2024, comité écologique ariégeois, n°498433).
2 mars 2026 : par une décision n°497460, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande des associations requérantes et a :
- annulé la décision implicite de rejet du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
- enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de prendre un arrêté suspendant la chasse du lagopède alpin sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
II. La solution retenue
La décision ici commentée retient l’attention pour, au moins deux motifs
- d’une part, le Conseil d’Etat a clairement identifié une obligation – et non une simple faculté – de suspendre la chasse d’une espèce sauvage en mauvais état de conservation ;
- d’autre part, le Conseil d’Etat a jugé nécessaire, au cas d’espèce, d’enjoindre au ministre de l’écologie d’exécuter cette obligation en suspendant la chasse du Lagopède alpin pour cinq ans.
A. L’obligation pour le ministre de l’écologie de suspendre la chasse d’espèces sauvages en mauvais état de conservation
Après avoir énoncé, au point 4 de sa décision, l’ensemble des dispositions applicable au présent litige en droit de l’Union européenne et en droit interne, le Conseil d’Etat en déduit, au point 5, une obligation – et non une simple faculté – pour le ministre compétent de suspendre la chasse d’une espèce d’animal sauvage – ici un oiseau – lorsque son état de conservation est mauvais :
« 5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient au ministre chargé de la chasse de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 424-14 du code de l’environnement et de suspendre la possibilité de chasser une espèce d’oiseau vivant à l’état sauvage en mauvais état de conservation lorsque les données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation ne permettent pas de s’assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l’espèce du point de vue écologique.«
La suspension de la chasse d’une « espèce d’oiseau vivant à l’état sauvage » est donc requise lorsque les conditions suivantes sont réunies
- L’espèce est en mauvais état de conservation
- Les données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation ne permettent pas de s’assurer que la chasse est compatible avec:
- le maintien de la population
- et respecte une régulation équilibrée de l’espèce du point de vue écologique.
Ces conditions étaient ici réunies. Il convient de préciser à titre liminaire qu’à notre sens, cette obligation de suspension de la chasse n’est pas réservée aux seuls oiseaux sauvages mais doit être exécutée pour l’ensemble des espèces d’animaux sauvages dont l’état de conservation est compromis.
En premier lieu, le point 8 de la décision ici commentée détaille les raisons pour lesquelles l’état de conservation du Lagopède alpin peut être qualifiée de mauvais, de telle sorte que
« 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des données scientifiques fournies par l’Office français de la biodiversité et par l’observatoire des galliformes de montagne, que la population de lagopèdes alpins aurait diminué de façon sensible au cours des deux dernières décennies, en particulier dans la région des Alpes. Le lagopède alpin a ainsi disparu de 33 % des communes des Alpes et de 21 % des communes des Pyrénées où l’espèce était présente en 1950, et le nombre de communes dans lesquelles elle est observée en présence régulière a continué à diminuer au cours des deux dernières décennies. Les pressions liées aux activités humaines et les évolutions climatiques ont pour effet de réduire et de fragmenter ses zones d’habitat et fragilisent cette espèce. Son indice de reproduction, qui est de l’ordre de 0,2 à 0,3 jeune par adulte au cours de la décennie 2010-2019, tous sites confondus, apparaît ainsi comme durablement faible et inférieur au seuil permettant d’assurer le maintien de ces populations. Il en résulte que l’espèce connaît désormais un risque élevé de disparition aux marges de son aire de distribution, dans les Pyrénées, les Préalpes du nord et les Alpes du sud, et apparaît fragilisée au coeur même de son aire de distribution, dans les Alpes internes du nord, où se concentrent les populations actuelles. Dans ces conditions, l’état de conservation du lagopède alpin doit être regardé, en l’état des connaissances scientifiques, comme mauvais et sa dynamique de conservation comme défavorable. Eu égard à ces données scientifiques il n’apparaît pas, à la date de la présente décision, que la chasse du lagopède alpin soit compatible avec les efforts de conservation de l’espèce dans son aire de distribution » (nous soulignons).
En second lieu, le point 9 de la décision précise que l’Etat n’a pas réussi à rapporter la preuve d’une solution alternative satisfaisante au prononcé d’un moratoire de cinq ans. Le recours aux quotas de prélèvement n’est plus une technique suffisantes pour assurer l’état de conservation favorable du Lagopède alpin :
« 9. S’il ressort des écritures et des pièces du dossier que, pour la saison 2024-2025, la chasse du lagopède alpin n’a été autorisée que dans trois des sept départements concernés, avec des quotas de prélèvement compris entre 3 et 24 spécimens, déterminés en fonction de l’évaluation des populations et de l’indice de reproduction de l’espèce dans chacun de ces territoires, conformément aux recommandations de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, de tels arrêtés d’autorisation de chasse avec quotas de prélèvement n’ont pas le même effet que la mesure de suspension sollicitée par les requérantes. Par suite, en refusant de suspendre la chasse du lagopède alpin sur l’ensemble du territoire métropolitain pendant une durée suffisante pour permettre la reconstitution de l’espèce dans son aire de distribution, durée qui, à la date de la présente décision et au regard des données scientifiques disponibles, ne saurait être inférieure à cinq ans, le ministre a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-14 du code de l’environnement, la circonstance que la chasse ne constituerait pas le principal facteur de déclin de l’espèce étant sans incidence à cet égard. » (nous soulignons)
B. Sur l’exercice par le Conseil d’Etat de son pouvoir d’injonction
Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut prononcer une mesure d’injonction, soit parce que la demande lui en a été faite, soit parce qu’il en décide d’office, pour
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure.«
Le point 3 de la décision ici commentée souligne que lorsque le ministre de l’écologie a l’obligation de suspendre la chasse d’une espèce, le juge administratif peut lui enjoindre de le faire, pour assurer l’effet utile de l’annulation du refus de moratoire :
« 3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande des associations réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de prendre l’arrêté de suspension sollicité. Il s’ensuit que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions aux fins d’annulation d’un tel refus, est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.«
Au cas présent, comme cela a été souligné, le ministre de l’écologie avait l’obligation de suspendre pour cinq ans, la chasse du Lagopède alpin. Le Conseil d’Etat juge nécessaire au cas d’espèce de lui enjoindre de prendre un arrêté de suspension dans un délai de deux mois :
« 11. L’exécution de la présente décision implique que le ministre chargé de la chasse prenne un arrêté de suspension de la chasse du lagopède alpin pour une durée de cinq ans. Une telle mesure pourra, le cas échéant, être abrogée avant son terme si de nouvelles données rendent compte d’une évolution suffisamment favorable de l’état de conservation de cette espèce. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre chargé de la chasse de prendre cet arrêté dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par les associations requérantes. »
On notera que le Conseil d’Etat ouvre une possibilité de réduction du délai de cinq ans. L’arrêté portant suspension de la chasse du Lagopède alpin pourra en effet être abrogé « avant son terme si de nouvelles données rendent compte d’une évolution suffisamment favorable de l’état de conservation de cette espèce. » Il n’est donc pas impossible que le débat sur la chasse de cet oiseau revienne avant l’expiration de ce délai de cinq ans.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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