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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Loi ASAP : consultation publique sur le projet de décret relatif aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire vient d’ouvrir une procédure en ligne de consultation du public s’agissant du « Projet de décret modifiant des dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement ». Présentation.
I. Le contexte
Ce projet de décret, soumis à consultation du 10 février au 2 mars 2021, est pris en application de l’article 57 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP »).
Pour rappel, l’article 57 de la loi ASAP a modifié les dispositions du code de l’environnement relatives à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cet article a notamment instauré l’obligation pour l’exploitant d’une ICPE de faire attester « par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières ».
II. Le projet de décret
En premier lieu, l’article 1 du projet de décret propose de modifier l’article R. 125-43 du code de l’environnement relatif aux secteurs d’information sur les sols (SIS) pour exclure des SIS :
– Les terrains d’emprise des ICPE en exploitation, y compris en cours de cessation d’activité, sauf lorsque l’exploitant de l’ICPE a disparu ou est insolvable.
– Les terrains d’emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires.
– Les mines en exploitation, y compris en cours d’arrêt de travaux.
En deuxième lieu, l’article 2 du projet de décret propose d’insérer un nouvel article R. 512-39 au code de l’environnement qui permettrait notamment d’ouvrir la possibilité pour le préfet, sur la base de justifications apportées par l’exploitant, d’autoriser le report de la réhabilitation du site jusqu’à la libération effective des terrains.
En troisième lieu, l’article 3 du projet de décret prévoit de modifier l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement pour y inclure l’obligation pour l’exploiter de faire attester, par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures pour assurer la mise en sécurité du site. Cette attestation devra ensuite être transmise à l’inspection des installations classées.
En quatrième lieu, l’article 4 du projet de décret prévoit de modifier l’article R. 5-39-2 du code de l’environnement qui définit les modalités de détermination de l’usage futur des installations soumises à autorisation. Il est notamment proposé d’introduire la possibilité pour le préfet de modifier l’usage au cours des travaux de réhabilitation si l’exploitant est en mesure de démontrer l’impossibilité technique de remplir les exigences fixées préalablement.
En cinquième lieu, l’article 5 du projet de décret propose de modifier l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement relatif à la réhabilitation du site pour les installations soumises autorisation. Il est notamment proposé de :
- Fixer un délai de 6 mois après l’arrêt définitif des installations pour transmettre le mémoire de réhabilitation.
- Préciser le contenu du mémoire de réhabilitation.
- Préciser que le mémoire de réhabilitation est accompagné d’une attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site.
- Introduire un silence vaut accord de quatre mois du préfet sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés dans le mémoire de réhabilitation.
- Préciser que l’exploitant fait attester de la conformité des travaux prévus et/ou prescrits par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
- Préciser que le préfet arrête, si nécessaire, les mesures de surveillance, de conservation de la mémoire ou de restriction d’usage.
- Introduire un silence vaut accord de deux mois du préfet pour considérer la cessation d’activité comme achevée.
En dernier lieu, les articles 6 à 17 apportent les précisions suivantes, ainsi résumées :
- les articles 6, 7, 8 et 9 du projet de décret proposent les mêmes modifications en ce qui concerne la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée soumise au régime de l’enregistrement.
- l’article 10 du projet de décret propose de modifier l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement pour y préciser que l’attestation relative à la mise en sécurité du site, pour les installations soumises à déclaration, doit être réalisée par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, et transmise à l’inspection des installations classées, ainsi qu’au maire et au propriétaire du terrain.
- l’article 11 du projet de décret prévoit d’insérer un nouvel article R. 512-66-3 au code de l’environnement pour y lister les rubriques de la nomenclature des ICPE soumises à déclaration pour lesquelles cette attestation de mise en sécurité serait requise.
- l’article 13 du projet de décret propose d’ajouter les articles R. 512-75-1 et R. 512-75-2 au code de l’environnement dont les dispositions viendraient notamment définir les notions de cessation d’activité, de mise à l’arrêt définitif, de mise en sécurité du site et de réhabilitation ou remise en état.
- l’article 15 du projet de décret propose de modifier l’article R. 512-76 du code de l’environnement en vue d’y préciser que le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution au tiers demandeur vaut rejet de cette demande.
- l’article 16 du projet de décret propose de modifier l’article R. 556-2 du code de l’environnement pour clarifier le contenu de l’étude de sols prévue à l’article L. 556-2.
- l’article 17 du projet de décret indique que les articles relatifs à la cessation d’activité entrent en vigueur le 1er juin 2022, et les cessations déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d’être régies par les dispositions antérieures.
En résumé, l’exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement mise à l’arrêt devra, pour les cessations déclarées à partir du 1er juin 2022, faire attester de la mise en sécurité puis de l’adéquation et de la mise en œuvre de la remise en état par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Dans le cas de certaines installations soumises à déclaration, ces nouvelles obligations se limitent à la mise en sécurité.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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