En bref
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Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Loi Biodiversité : le Sénat créé l’action de groupe dans le domaine environnemental
Dans le cadre de l’examen en première lecture et en séance publique du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Sénat vient d’adopter un amendement destiné à créer une « action de groupe dans le domaine environnemental ».
Le Sénat vient de voter la création d’un article 51 quater AA au sein du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité. Ce nouvel article procède de l’adoption d’un amendement n°295 défendu par le Groupe socialiste et républicain.
L’article 51 quater AA (nouveau) du projet de loi est ainsi rédigé :
« Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« L’action de groupe dans le domaine environnemental
« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.«
Aux termes de cet article, l’engagement d’une « action de groupe » est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1. Les auteurs du recours. L’action peut être engagée par deux catégories d’associations :
– soit par une association agréé ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ;
– soit par une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement.
2. La juridiction saisie. l’action peut être engagée devant une juridiction civile ou administrative
3. Les victimes. Le l’action a pour objet d’établir « que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune ». A priori, cette action a donc pour objet la réparation de préjudices personnels.
4. Les mesures de réparation. l’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.
Cette rédaction souffre d’une certaine imprécision.
En premier lieu, la notion de « dommage causé à l’environnement » doit être définie de manière, notamment, à savoir si elle inclut le « préjudice écologique pur ». A priori, la réparation du préjudice écologique pur est exclu puisqu’il s’agit de réparer le préjudice subi par des personnes, lequel résulte d’un « dommage causé à l’environnement ».
En deuxième lieu, cette action semble très largement ouverte à un nombre élevé d’associations. En nombre plus important que celles qui sont autorisées à engager une action de groupe en matière de consommation.
En troisième lieu, le texte ne dit rien des conditions de versement de l’indemnisation des victimes dont le préjudice aura été ainsi reconnu, à l’inverse du texte relatif à l’action de groupe relative à la consommation.
Cet article 51quater AA a été adopté contre l’avis du Gouvernement comme en témoigne le compte rendu des débats parlementaires sur cet amendement :
« Mme Nicole Bonnefoy. – Nous voulons créer une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux. Nous reprenons les conditions de l’action de groupe : seules les associations agréées dans la défense de l’environnement pourraient ester en justice, c’est raisonnable – et à condition également d’une infraction constatée par le juge. Nulle crainte, donc, contre les procéduriers.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. – Avis défavorable. Quels que soient les mérites de l’action de groupe, il faut tenir compte de la différence importante entre la consommation et l’environnement : les associations sont moins structurées, le critère de représentativité n’est pas toujours accepté – l’intérêt à agir pose donc problème. Ne peut-on plutôt le confier aux agences environnementales et sanitaires de l’État ou aux collectivités territoriales ? Il faudrait y réfléchir : qu’en pense le Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. – L’action de groupe compte beaucoup dans la démocratie participative, le droit de l’environnement fait déjà place à l’intérêt collectif – via l’action individuelle au bénéfice de tous, ou encore l’action d’associations pour faire cesser des dommages ou obtenir des réparations : vous êtes donc satisfaits. »
Il est peu probable que cet article soit confirmé par l’Assemblée nationale qui a déjà rejeté, en première lecture, dans le cadre de l’examen de ce projet de loi, un amendement identique. A notre sens, le débat n’est pas encore achevé et les conditions ne sont pas encore réunies pour créer une action de groupe dans le domaine environnemental.
Arnaud Gossement
Cabinet d’avocats Gossement
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