En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Loi économie circulaire : l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets a été publiée
Le Gouvernement a publié au journal officiel de ce 30 juillet 2020 une ordonnance très importante pour la mise en oeuvre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Il convient de consulter :
- d’une part, l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets
- d’autre part, le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets
Pour mémoire, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a été publiée au journal officiel du 11 février 2020. L’article 125 de cette loi habilite le Gouvernement a prendre toute mesure par voie d’ordonnance afin :
1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;
2° De préciser les modalités selon lesquelles l’Etat assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets.
Le Gouvernement a décidé de regrouper l’ensemble de ces mesures de transposition dans une seule ordonnance. A sa publication, cette ordonnance a une valeur réglementaire. Elle devra ensuite être ratifiée par le Parlement dans un délai de trois mois. L’article 125 précité précise ici : « Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance« .
Comme le précise le rapport, l’ordonnance du 29 juillet 2020 comporte les dispositions suivantes :
L’article 1er transpose l’article 9-1.i de la directive-cadre sur les déchets n° 2008/98/CE modifiée par la directive (UE) 2018/851, qui prévoit la transmission à l’Agence européenne des produits chimiques, par les « fournisseurs d’article » au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substance de ces articles. Le règlement REACH prévoit déjà la mise à disposition de ces données à des tiers.
L’article 2 transpose les nouveaux objectifs pour 2025, 2030 et 2035 de valorisation matière des déchets ménagers et assimilé prévus à l’article 11 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851. Plusieurs de ces objectifs existaient déjà dans le code de l’environnement et la précédente version de la directive, seul un objectif relatif à la proportion de déchets ménagers et assimilés devant faire l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage est ajouté. Il devra en être tenu compte dans les règlements de collecte et les rapports annuels produits par les maires ou présidents de structures intercommunales compétents.
L’article 3 inscrit dans le code de l’environnement la définition de différentes notions et catégories de déchets, au sens de l’article 3 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.
L’article 4 rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de l’ensemble des objectifs prévus au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement et en particulier du principe de proximité.
L’article 5 exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux, déjà exemptés de la législation française sur les déchets, et encadrées par ailleurs par le règlement dédié (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux.
L’article 6, en cohérence avec les dispositions inscrites à l’article 6 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851, simplifie les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation, et élargit cette procédure aux projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production. Cet article clarifie également l’articulation entre la sortie du statut de déchets et la réglementation encadrant les transferts transfrontaliers de déchets.
L’article 7 transpose la disposition de l’article 18 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851, relative à l’obligation de séparer les déchets dangereux qui ont été mélangés illégalement dans la mesure où cette opération est techniquement faisable. Cette mesure prévoit ainsi que la faisabilité économique d’une telle opération ne soit plus un critère de dérogation à cette obligation.
L’article 8 confie au ministère chargé de l’environnement la mise en œuvre d’une campagne de communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.
L’article 9 transpose les dispositions prévues à l’article 29 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et à l’article 11 de la directive (UE) 2019/904, en introduisant une obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets, à l’eau et au milieu marin.
L’article 10 transpose les dispositions prévues à l’article 28 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 en prescrivant la compatibilité des plans et schémas régionaux de prévention et de gestion des déchets aux objectifs visés à l’article 1er de l’ordonnance, aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin. Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes visant à prévenir et à empêcher les dépôts illégaux de déchets est également prescrite en application de l’article 28 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851. Enfin, pour faciliter la révision des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets devant inclure ces évolutions, cet article remplace l’enquête publique sur le projet de révision du plan par une consultation du public électronique.
L’article 11 transpose les dispositions prévues aux articles 10, 11, 11 bis, 20 et 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 qui prévoient pour différents flux de déchets certaines modalités de collecte séparée et d’interdiction de mélange. Plus précisément, le I de l’article 11 définit l’interdiction de mélange entre déchets issus d’une collecte séparée et déchets ayant des propriétés différentes. Son II permet la transposition des obligations de collecte séparée des déchets de construction et de démolition, des déchets dangereux et des textiles par les collectivités, et met en cohérence le code général des collectivités locales avec l’obligation de collecte séparée des biodéchets des ménages inscrite dans le code de l’environnement par la loi n° 2020-105 précitée.
L’article 12 adapte aux particularités françaises les modalités spécifiques de tri à la source des biodéchets prévues à l’article 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.
L’article 13 transpose l’article 10 (point 4) de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et l’article 5 de la directive n° 1999/31 relative à la mise en décharge, modifiée par la directive (UE) 2019/850, qui interdisent, sauf circonstances exceptionnelles, l’élimination ou la valorisation thermique de déchets triés à la source, conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets inscrit à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
L’article 14 transpose le point 4 de l’article 11 bis et le point 2.a de l’article 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et décline dans le même temps les principales orientations de la feuille de route pour une économie circulaire en prévoyant, en cohérence avec les dispositions relatives à l’épandage des boues issues de la loi n° 2020-105 (article 86), le renvoi à un décret définissant les critères agronomiques et d’innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture.
L’article 15 transpose enfin le point 12 de l’annexe IV bis de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence de traitement des déchets, de définir un système incitatif pour les collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte séparée.
Arnaud Gossement
Avocat associé – cabinet Gossement Avocats
Professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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