En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Loi pour une société de confiance : simplification de la réglementation relative à la modification des projets éoliens autorisés par un permis de construire
La publication de la loi pour une société de confiance, intervenue le 11 août 2018, permet de clarifier une situation engendrée pour les projets éoliens terrestres par la création du régime de l’autorisation environnementale en 2017 et la dispense de permis de construire.
La disposition résulte du groupe du travail sur l’éolien, qui a rendu ses conclusions le 18 janvier 2018.
Elle a pour effet d’établir que les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 d’une installation éolienne terrestre entrant dans le champ d’application de l’autorisation environnementale ont valeur d’autorisation environnementale.
Cette disposition permet de résoudre des difficultés importantes relatives à la modification de projets éoliens.
Pour rappel, l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 a mis en place le régime de l’autorisation environnementale, lequel a pour effet de regrouper, au sein d’une même autorisation, plusieurs procédures en une seule.
Les textes relatifs à l’autorisation environnementale résultant de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précisaient au titre des dispositions transitoires que (cf. Article 15) :
« 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état; ».
Le texte n’indique pas si les permis de construire, délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions et qui portaient sur les éoliennes terrestres relevant désormais du régime de l’autorisation environnementale, devenaient eux aussi une telle autorisation.
Or, certains projets éoliens terrestres ont été autorisés uniquement sur la base d’un permis de construire. Cela concerne les projets datant d’avant 2010 et l’entrée des éoliennes terrestres au sein de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
S’ils ne sont pas encore réalisés – en raison notamment d’une procédure contentieuse longue -, ces projets sont souvent voués à devoir évoluer, ne serait-ce que pour tenir compte de l’évolution des modèles d’éoliennes. De même, ils peuvent aussi devoir évoluer en cours d’exploitation.
En parallèle, le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale dispense désormais les projets d’éoliennes terrestres de permis de construire.
L’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme créé par ce décret dispose que « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ».
Aussi, dans ces conditions, se posait la question de savoir si l’évolution d’un projet éolien autorisé par un permis de construire devait ou non nécessiter un permis de construire modificatif, ou une nouvelle autorisation environnementale complète.
Afin de clarifier ce point, l’article 60 de la loi pour une société de confiance prévoit que :
« Au 1° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, après l’année : « 2017, », sont insérés les mots : « ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres ».
De telle sorte, si un projet éolien doit évoluer et que celui-ci ne bénéficie que d’un permis de construire, ou d’une autorisation ICPE et d’un permis de construire, cette évolution entrera désormais dans le champ d’application des dispositions relatives aux modifications des projets relevant d’une autorisation environnementale.
La question relative à la demande d’un permis de construire modificatif ne se pose définitivement plus et le dépôt d’une nouvelle autorisation environnementale complète ne sera pas nécessairement systématique.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)
Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...
Urbanisme : la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d’Etat, 31 mars 2026, n°494252)
Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d'Etat a précisé que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l'autorisation d'urbanisme puisse faire l'objet d'une...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection
L’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2026. Il modifie l’arrêté du 21 décembre 2025 qui...
Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)
Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...
éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)
La ministre de la transition écologique a mis en ligne, le 26 mars 2026, la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Une circulaire qui abroge la précédente circulaire du 5 septembre 2025 mais en...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés au cœur de la modification du cahier des charges
Par un arrêté du 25 mars 2026, publié au JO du 27 mars, le ministre chargé de la Transition écologique a modifié le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des pneumatiques. Présentation. Révision à la baisse de l’objectif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






