En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Loi pour une société de confiance : simplification de la réglementation relative à la modification des projets éoliens autorisés par un permis de construire
La publication de la loi pour une société de confiance, intervenue le 11 août 2018, permet de clarifier une situation engendrée pour les projets éoliens terrestres par la création du régime de l’autorisation environnementale en 2017 et la dispense de permis de construire.
La disposition résulte du groupe du travail sur l’éolien, qui a rendu ses conclusions le 18 janvier 2018.
Elle a pour effet d’établir que les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 d’une installation éolienne terrestre entrant dans le champ d’application de l’autorisation environnementale ont valeur d’autorisation environnementale.
Cette disposition permet de résoudre des difficultés importantes relatives à la modification de projets éoliens.
Pour rappel, l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 a mis en place le régime de l’autorisation environnementale, lequel a pour effet de regrouper, au sein d’une même autorisation, plusieurs procédures en une seule.
Les textes relatifs à l’autorisation environnementale résultant de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précisaient au titre des dispositions transitoires que (cf. Article 15) :
« 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état; ».
Le texte n’indique pas si les permis de construire, délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions et qui portaient sur les éoliennes terrestres relevant désormais du régime de l’autorisation environnementale, devenaient eux aussi une telle autorisation.
Or, certains projets éoliens terrestres ont été autorisés uniquement sur la base d’un permis de construire. Cela concerne les projets datant d’avant 2010 et l’entrée des éoliennes terrestres au sein de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
S’ils ne sont pas encore réalisés – en raison notamment d’une procédure contentieuse longue -, ces projets sont souvent voués à devoir évoluer, ne serait-ce que pour tenir compte de l’évolution des modèles d’éoliennes. De même, ils peuvent aussi devoir évoluer en cours d’exploitation.
En parallèle, le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale dispense désormais les projets d’éoliennes terrestres de permis de construire.
L’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme créé par ce décret dispose que « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ».
Aussi, dans ces conditions, se posait la question de savoir si l’évolution d’un projet éolien autorisé par un permis de construire devait ou non nécessiter un permis de construire modificatif, ou une nouvelle autorisation environnementale complète.
Afin de clarifier ce point, l’article 60 de la loi pour une société de confiance prévoit que :
« Au 1° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, après l’année : « 2017, », sont insérés les mots : « ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres ».
De telle sorte, si un projet éolien doit évoluer et que celui-ci ne bénéficie que d’un permis de construire, ou d’une autorisation ICPE et d’un permis de construire, cette évolution entrera désormais dans le champ d’application des dispositions relatives aux modifications des projets relevant d’une autorisation environnementale.
La question relative à la demande d’un permis de construire modificatif ne se pose définitivement plus et le dépôt d’une nouvelle autorisation environnementale complète ne sera pas nécessairement systématique.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.