En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Loi pour une société de confiance : simplification de la réglementation relative à la modification des projets éoliens autorisés par un permis de construire
La publication de la loi pour une société de confiance, intervenue le 11 août 2018, permet de clarifier une situation engendrée pour les projets éoliens terrestres par la création du régime de l’autorisation environnementale en 2017 et la dispense de permis de construire.
La disposition résulte du groupe du travail sur l’éolien, qui a rendu ses conclusions le 18 janvier 2018.
Elle a pour effet d’établir que les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 d’une installation éolienne terrestre entrant dans le champ d’application de l’autorisation environnementale ont valeur d’autorisation environnementale.
Cette disposition permet de résoudre des difficultés importantes relatives à la modification de projets éoliens.
Pour rappel, l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 a mis en place le régime de l’autorisation environnementale, lequel a pour effet de regrouper, au sein d’une même autorisation, plusieurs procédures en une seule.
Les textes relatifs à l’autorisation environnementale résultant de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précisaient au titre des dispositions transitoires que (cf. Article 15) :
« 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état; ».
Le texte n’indique pas si les permis de construire, délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions et qui portaient sur les éoliennes terrestres relevant désormais du régime de l’autorisation environnementale, devenaient eux aussi une telle autorisation.
Or, certains projets éoliens terrestres ont été autorisés uniquement sur la base d’un permis de construire. Cela concerne les projets datant d’avant 2010 et l’entrée des éoliennes terrestres au sein de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
S’ils ne sont pas encore réalisés – en raison notamment d’une procédure contentieuse longue -, ces projets sont souvent voués à devoir évoluer, ne serait-ce que pour tenir compte de l’évolution des modèles d’éoliennes. De même, ils peuvent aussi devoir évoluer en cours d’exploitation.
En parallèle, le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale dispense désormais les projets d’éoliennes terrestres de permis de construire.
L’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme créé par ce décret dispose que « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ».
Aussi, dans ces conditions, se posait la question de savoir si l’évolution d’un projet éolien autorisé par un permis de construire devait ou non nécessiter un permis de construire modificatif, ou une nouvelle autorisation environnementale complète.
Afin de clarifier ce point, l’article 60 de la loi pour une société de confiance prévoit que :
« Au 1° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, après l’année : « 2017, », sont insérés les mots : « ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres ».
De telle sorte, si un projet éolien doit évoluer et que celui-ci ne bénéficie que d’un permis de construire, ou d’une autorisation ICPE et d’un permis de construire, cette évolution entrera désormais dans le champ d’application des dispositions relatives aux modifications des projets relevant d’une autorisation environnementale.
La question relative à la demande d’un permis de construire modificatif ne se pose définitivement plus et le dépôt d’une nouvelle autorisation environnementale complète ne sera pas nécessairement systématique.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
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