En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
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Nucléaire : le Sénat et le Gouvernement prévoient de supprimer l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité (projet de loi)
NB : la présente note est relative au projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes dans sa rédaction telle qu’adoptée en par la commission des affaires économiques, le 11 janvier 2023. Le projet de loi doit désormais être examiné en séance publique puis à l’Assemblée nationale. Sa rédaction va donc évoluer.
Commentaire général
Le projet de loi était jusqu’à présent conçu comme un projet de loi « technique ». Il ne l’est plus. Et ce, depuis le 11 janvier 2023, date à laquelle la commission des affaires économiques a augmenté le projet du Gouvernement de plusieurs dispositions placées en tête du texte et destinées à modifier plusieurs objectifs de la politique énergétique nationale. Une modification proposée alors que le débat public relatif à ces objectifs est encore en cours. Il ne s’agit donc plus d’un projet de loi « technique » mais d’un projet de loi « politique » selon les termes du communiqué de presse de la commission des affaires économiques du Sénat.
Ce projet de loi, s’il était adopté en l’état, serait à l’origine d’un changement important de notre politique énergétique nationale et de la trajectoire qui était celle de l’Etat depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Trajectoire fondée sur une réduction de la part du nucléaire et une augmentation, d’une part des économies d’énergie, d’autre part de la production d’énergies renouvelables. Désormais, la commission des affaires économiques du Sénat propose d’augmenter la part du nucléaire, de renoncer à l’objectif de diversification de la production d’électricité et d’assurer la « décarbonation » notre production et consommation d’énergie. Certes, cet objectif était déjà présent dans le propos – discours de Belfort – du président de la République, mais ne l’était pas encore véritablement et aussi clairement en droit de l’environnement et en droit de l’énergie.
La suppression de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité. Pour mémoire, l’article 187 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que l’un des objectifs de la politique énergétique, définis à l’article L.100-4 du code de l’énergie est le suivant :
« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 ;«
L’article 1er A du projet de loi adopté en commission au Sénat supprime cet objectif.
Le 16 janvier 2023, le Gouvernement a déposé un amendement n°118 qui propose à son tour de supprimer cet objectif de réduction de la part du nucléaire. Toutefois, le Gouvernement défend une méthode de suppression différente. Alors que le Sénat souhaite abroger purement et simplement ce 5° du I de l’article L.100-4 du code de l’énergie, le Gouvernement propose d’en changer la rédaction. Ainsi la nouvelle rédaction du 5° du I de l’article L.100-4 du code de l’énergie serait la suivante, en cas d’adoption de l’amendement du Gouvernement :
« 5° De diversifier le mix électrique en visant un meilleur équilibre entre le nucléaire et les énergies renouvelables, selon des modalités fixées en application de l’article L. 100-1 A ;«
Pour rappel, l’article L.100-1 A du code de l’énergie est relatif à la future loi de programmation pluriannuelle de l’énergie.
La suppression du plafond de capacité totale autorisée à 63,2 gigawatts. L’article 187 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé à 63,2 gigawatts le seuil de capacité totale autorisation de production autorisée d’origine nucléaire. Aucune aucune autorisation d’exploiter (au titre de l’article L.311-1 du code de l’énergie) ayant pour effet de modifier ce seuil ne peut être délivrée par l’autorité administrative. L’article L.311-5-5 du code de l’énergie dispose aujourd’hui :
« L’autorisation mentionnée à l’article L.311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.
L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application du second alinéa de l’article L.311-6.«
L’article 1er A (alinéa 6) du projet de loi adopté en commission au Séant supprime cet article L.311-5-5 du code de l’énergie.
Par un amendement n°118 déposé le 16 janvier 2023, le Gouvernement a proposé de supprimer les alinéas 2 à 5 de l’article 1er A mais pas l’alinéa 6, lequel est donc conservé. Ainsi, avec l’accord du Gouvernement, les sénateurs seront saisis en séance du texte de la commission qui prévoit toujours de supprimer cet article L.311-5-5 du code de l’énergie.
5° ter De décarboner le mix électrique, à hauteur de 100 %, ainsi que le mix énergétique, à hauteur de 50 %, à l’horizon 2030 ;
5° quater De recourir à une part de matières recyclées dans la production d’électricité d’origine nucléaire, à hauteur de 20 % à l’horizon 2030; «
Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :
(..) 4° Les objectifs de
La mise en conformité de la programmation pluriannuelle de l’énergie. A l’origine ce projet de loi devait constituer un texte « technique ». Si la version de la commission des affaires économiques du Sénat est conservée dans la suite des débats parlementaires, il sera indispensable de modifier l’actuelle programmation pluriannuelle de l’énergie. Ce que prévoit l’article 1er A nouveau du projet de loi :
« 2° Le troisième alinéa du III de l’article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une révision simplifiée destinée à la mettre en conformité avec les constructions de réacteurs électronucléaires ou leurs prolongations, poursuivies notamment par cette loi.«
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