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OGM : principe de précaution et nouvelles techniques de mutagenèse (Conseil d’Etat)
Par une décision du 7 février 2020, le Conseil d’Etat a jugé que la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM) est applicable aux organismes obtenus par les nouvelles techniques de mutagenèse.
Saisi par des associations et des syndicats, le Conseil d’Etat a enjoint à l’Etat de modifier l’article D.531-2 du code de l’environnement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés aux variétés de plantes rendues intolérantes aux herbicides (VRTH) issues de la mutagenèse.
Définitions. La mutagenèse désigne un ensemble de techniques qui consistent à provoquer des mutations génétiques chez un organisme vivant. Contrairement à la transgenèse, qui insère dans le génome d’un organisme un gène d’une autre espèce, la mutagenèse consiste à provoquer des mutations internes à l’organisme.
La mutagenèse est notamment utilisée pour obtenir des plantes tolérantes aux herbicides.
Droit applicable. La directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 réglemente la mise sur le marché et la dissémination dans l’environnement des OGM. Ce texte prévoit des procédures d’évaluation des risques et d’autorisation préalables ainsi que des obligations d’information du public, d’étiquetage et de suivi.
Cette directive est transposée dans le code de l’environnement, aux articles L. 531-1 et s. et D. 531-2.
D’une part, l’article L. 531-2 du code de l’environnement prévoit que :
« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement. »
D’autre part, l’article D. 531-2 du code de l’environnement exclu de l’application des dispositions du code de l’environnement régissant les OGM, les variétés issues de mutagenèse :
« Les techniques mentionnées à l’article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :
[…] 2° A condition qu’elles n’impliquent pas l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en tant qu’organismes récepteurs ou parentaux :
a) La mutagenèse ; […] »
Contexte. La décision du Conseil d’Etat intervient à la suite de l‘arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 25 juillet 2018, rendu dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.
I- Sur la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 25 juillet 2018
Par une décision du 3 octobre 2016, le Conseil d’Etat a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 2001/18/CE afin d’en préciser son champ d’application.
Pour rappel. L’article 2 point 2 de la directive 2001/18/CE définit un OGM comme « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. »
L’annexe I B, auquel fait références l’article 3 de cette directive, exclu du champ d’application de la directive les organismes issus de mutagenèse :
« Les techniques/méthodes de modification génétique produisant des organismes à exclure du champ d’application de la présente directive, à condition qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant ou d’OGM autres que ceux qui sont issus d’une ou plusieurs des techniques/méthodes énumérées ci-après, sont :
1) la mutagenèse ; […] »
D’une part, à la question de savoir si les organismes obtenus au moyen de méthodes de mutagenèse constituent des OGM, la Cour de Justice répond par l’affirmative.
Elle considère que l’article 3 est une disposition dérogatoire qui prévoit l’exclusion de l’application de la directive aux organismes obtenus par mutagenèse à certaines conditions.
En effet, la CJUE juge que :
« l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que de tels organismes ne sont exclus du champ d’application de cette même directive que s’ils ont été obtenus au moyen de techniques de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. »
D’autre part, la CJUE considère que les Etats membres restent libres de soumettre aux obligations prévues par cette directive ou à d’autres obligations des organismes obtenus au moyen de techniques de mutagenèse :
« L’article 3 […] doit être interprété en ce sens qu‘il n’a pas pour effet de priver les États membres de la faculté de soumettre de tels organismes, dans le respect du droit de l’Union, en particulier des règles relatives à la libre circulation des marchandises édictées aux articles 34 à 36 TFUE, aux obligations prévues par ladite directive ou à d’autres obligation. »
Le raisonnement de la CJUE est justifié par l’application du principe de précaution. La Cour considère qu’exclure du champ d’application de la directive tous les organismes obtenus par mutagenèse serait contraire au principe de précaution. Ainsi, seuls les organismes issus des techniques anciennes de mutagenèse pour lesquels les risques pour la santé et l’environnement ont été exclus, doivent bénéficier de cette exemption.
II- Sur la modification de l’article D. 531-2 du code de l’environnement
Le Conseil d’Etat lié par l’arrêt du 25 juillet 2018, reprend le raisonnement de la CJUE dans Sa décision du 7 février 2020.
Le Conseil d’Etat juge d’abord que les nouvelles techniques de mutagenèse apparues après l’adoption de la directive sont soumises aux règles applicables aux OGM eu égard à l’incertitude des risques qu’elles peuvent présenter pour la santé et l’environnement:
« A cet égard, il ressort des pièces du dossier que tant les techniques ou méthodes dites « dirigées » ou « d’édition du génome » que les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques, telles que mentionnées au point 23 de la décision du Conseil d’Etat du 3 octobre 2016, sont apparues postérieurement à la date d’adoption de la directive 2001/18/CE ou se sont principalement développées depuis cette date. Il résulte de ce qui précède que ces techniques ou méthodes doivent être regardées comme étant soumises aux obligations imposées aux organismes génétiquement modifiés par cette directive. »
En conséquence, il annule le refus d’abrogation des dispositions du a) du 2° de l’article D. 531-2 du code de l’environnement du Premier ministre ; et enjoint à celui-ci de les modifier « de telle sorte que ne soient inscrites sur la liste prévue à cet article, […], que les seules techniques ou méthodes de mutagénèse qui peuvent être regardées comme ayant été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. »
Un délai de six mois est prévu pour procéder à la modification de l’article D. 531-2 du code de l’environnement.
III- Sur l’application du principe de précaution aux variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides
Le Conseil d’Etat est amené à statuer sur l’annulation du refus implicite du Premier ministre de décider d’un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation des semences ou plantes de variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH).
En premier lieu, le Conseil d’Etat fait un rappel du droit applicable et notamment du principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Il rappelle également les dispositions de l’article 16 de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 qui autorisent les Etats membre à interdire l’utilisation et la commercialisation, pour tout ou partie de son territoire, d’une variété génétiquement modifiée ; notamment « s’il a des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement ».
Une procédure spécifique est prévue par la directive.
En second lieu, le Conseil d’Etat juge, au regard de l’état des travaux de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), que les VRTH représentent des risques pour la santé et l’environnement.
Ainsi, le Conseil d’Etat considère qu’il revient au Premier ministre de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires à la prévention de ces risques telles que la mise en place de procédures d’évaluation du risque identifié ou l’interdiction de la commercialisation des VRTH.
En définitive, le refus du Premier ministre est annulé et l’Etat est enjoint de saisir la Commission européenne pour demander l’autorisation de prescrire des conditions de culture appropriées pour les VRTH, conformément à la procédure applicable.
L’Etat dispose d’un délai de neuf mois pour identifier les VRTH qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation des risques et d’un délai de six mois pour mettre en œuvre les recommandations de l’ANSES.
En conclusion, cette décision intéressante et détaillée est une victoire pour les associations et syndicats.
Il appartient désormais au gouvernement de répondre par des mesures appropriées aux injonctions du Conseil d’Etat.
Lara Wissaad
Juriste- Cabinet Gossement Avocats
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