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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Paquet économie circulaire : le Parlement européen vote et amende les propositions de la Commission européenne
Le Parlement européen a amendé, ce 15 mars 2017, le Paquet européen de l’économie circulaire, présenté en décembre 2015 par la Commission européenne. Une étape très importante.
Précisément, le Parlement a amendé les quatre propositions de modification des directives suivantes :
- La directive-cadre n°2008/98/CE sur les déchets
- La directive n°94/62/CE sur les déchets d’emballages
- La directive n°1999/31/CE sur la mise en décharge
- La directive n°2012/19/CE sur les déchets électriques et électroniques
De manière générale, il convient de noter que le Parlement européen a renforcé certains objectifs adoptés par la Commission européenne.
Le Parlement européen a notamment fixé à 70 % l’objectif de recyclage ou de préparation en vue du réemploi des déchets municipaux, initialement fixé à 65 %.
S’agissant des déchets d’emballages, les députés ont fixé un objectif de recyclage de 70 % d’ici décembre 2025 et 80 % à l’horizon 2030, contre un objectif de 75 % adopté par la Commission.
La présente note apportera des précisions relatives d’une part, à la définition et aux objectifs en matière de déchets industriels et commerciaux (I.) ainsi que, d’autre part, au régime de responsabilité élargie du producteur (II.)
I. Sur les précisions relatives aux déchets industriels et commerciaux
En ce qui concerne les déchets industriels non dangereux et commerciaux, les députés souhaitent que des objectifs pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage, soient fixés par la Commission au plus tard en décembre 2018, afin que lesdits objectifs soient atteints d’ici 2025 et 2030 (cf. amendement n°39).
Les députés ont par ailleurs amendé la proposition de modification de la directive-cadre n°2008/98 de manière à inclure les déchets commerciaux et industriels dans le champ d’application de ladite directive-cadre, définis de la manière suivante :
« 1 ter) «déchets commerciaux et industriels»: les déchets mixtes et les déchets collectés séparément provenant d’activités et/ou d’installations commerciales et industrielles.
Les déchets commerciaux et industriels ne comprennent pas les déchets municipaux, les déchets de construction et de démolition, ni les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration ; » (cf. amendement n°82).
Dans le prolongement de cette définition des déchets industriels et commerciaux, les députés ont précisé que des mesures devront être mises en œuvre afin d’encourager la collecte sélective des déchets commerciaux et industriels, au moins pour les éléments suivants: métal, matières plastiques, papier et carton, biodéchets, verre et bois (cf. amendement n°166).
II. Sur les précisions relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs
Les députés ont apporté des précisions intéressantes relatives à la responsabilité élargie des producteurs (« REP »), par voie d’amendement à la proposition de modification de la directive n°2008/98.
A titre liminaire, il est intéressant de relever que les députés ont précisé, par un nouvel amendement n°13 à la proposition de modification de la directive-cadre n°2008/98 sur les déchets, que les « systèmes aussi bien publics que privés peuvent permettre d’effectuer la transition vers une économie circulaire […]. Les règles définies dans la présente directive permettent la mise en place tant d’un système au sein duquel la municipalité a la responsabilité globale de collecter les déchets municipaux que d’un système au sein duquel ces services sont confiés à des opérateurs privés. »
Par un amendement n°27, les députés ont défini le régime de REP de la manière suivante :
« Par régime de responsabilité élargie du producteur, il convient d’entendre un ensemble de règles établies par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière et/ou opérationnelle de la gestion de la phase du cycle de vie d’un produit qui fait suite à la consommation. Ces règles ne devraient pas empêcher les producteurs de satisfaire à ces obligations de façon individuelle ou collective. »
En premier lieu, un amendement n°28 à la proposition de modification de la directive-cadre n°2008/98 précise que la mise en œuvre des exigences minimales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs devrait être supervisée par des autorités indépendantes et ne créer aucune charge financière ou administrative disproportionnée pour les organismes publics, les opérateurs économiques ou les consommateurs.
En deuxième lieu, les députés souhaitent que la Commission adopte à bref délai des lignes directrices relatives à la modulation des contributions des producteurs dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs (cf. amendement n°28).
En troisième lieu, les députés renforcent le caractère contraignant du recours au régime de REP, parmi les mesures visant à renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets (cf. amendement n°120).
Il est également précisé que la mise en place de régimes de REP couvre « l’accomplissement individuel ou collectif de la responsabilité élargie des producteurs ». Cette distinction renvoie à la distinction entre système de REP individuel ou mise en œuvre de la REP via un éco-organisme (cf. amendement n°121).
En ce qui concerne le régime de REP, la possibilité de définir des obligations à la fois opérationnelles et financières est maintenue. Les députés ont, toutefois, précisé que la responsabilité du producteur est élargie « à la phase du cycle de vie du produit qui fait suite à la consommation ».
Les Etats membres sont tenus de mettre en place des régimes de REP, a minima, pour la gestion des déchets d’emballages, des déchets d’équipements électriques et électroniques, des déchets de piles et accumulateurs ainsi que pour la gestion des véhicules hors d’usage.
En quatrième lieu, les députés ont créé une plateforme d’échanges sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les « meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur. »
Cette plateforme réunit toutes les parties prenantes de la mise en œuvre de la REP, dont les producteurs, distributeurs, acteurs de l’économie sociale et solidaire, les organisations de la société civile ainsi que les réseaux de réemploi et de réparation.
L’intérêt de ce dispositif réside dans le fait que sur la base des informations échangées sur cette plateforme, la Commission adoptera des lignes directrices sur la détermination des contributions financières. La directive 2008/98 sera ainsi complétée par des critères harmonisés que les États membres seront tenus de suivre lorsqu’ils déterminent les contributions financières (cf. amendement n°126).
En cinquième lieu, les députés précisent que les exigences encadrant la mise en œuvre de la REP sont « minimales » (cf. amendement n°127).
Ils ont apporté quelques modifications aux exigences prévues par la Commission :
- L’établissement d’un système de communication doit permettre de recueillir des informations « fiables et précises » sur les produits mis sur le marché (cf. amendement n°130) ;
- Le régime de REP doit garantir l’égalité de traitement non seulement entre les producteurs mais également « les prestataires de services de collecte, de transport et de traitement » (cf. amendement n°131) ;
- Les détenteurs de déchets sont incités à « assumer leur responsabilité » relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte sélective mis en place, et plus seulement incités à « participer à la collecte sélective » ;
- Les Etats membres mettent en place un suivi et un contrôle du respect de l’obligation au titre de la REP, y compris « dans le cas des ventes à distance » (cf. amendement n°142) ;
- Les États membres désignent ou créent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs et notamment de s’assurer que les organisations dans le domaine de la responsabilité élargie des producteurs respectent les exigences établies dans la présente directive (cf. amendement n°143).
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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