En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Pénal : l’injonction prononcée par le juge des libertés et de la détention de faire cesser une pollution n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une faute de la personne concernée (Cour de cassation)
Par arrêt du 28 janvier 2020 (n° 19-80091), la Cour de cassation a jugé, de manière inédite, que les mesures conservatoires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, s’adressent à toute personne concernée par la pollution sans qu’importe la question de savoir si la responsabilité pénale de cette personne peut être engagée à raison de cette pollution.
Dans cette affaire, en juillet 2018, une pollution a été relevée dans un cours d’eau (Rhône) à hauteur d’une station de traitement et d’épuration dont l’exploitation a été confiée par un syndicat intercommunal à une société.
Une enquête pénale a alors été diligentée et des analyses ont révélé des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieurs aux normes réglementaires.
Sur demande de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat intercommunal et à la société de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par les normes réglementaires.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande, pour une durée de six mois, sous astreinte. La société exploitante et le syndicat intercommunal ont alors interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon.
Cette dernière a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. C’est la raison pour laquelle la Fédération départementale du Rhône se pourvoit en cassation à l’encontre de cet arrêt du 9 novembre 2018.
En premier lieu, pour rappel, il ressort des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement que :
« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. […]
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d’instruction ou de la cour d’appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. […] »
Cette procédure offre ainsi au juge des libertés et de la détention un pouvoir conséquent puisque celui-ci peut ordonner, pour une durée maximale d’un an, toute mesure utile destinée à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire.
En deuxième lieu, la Cour de cassation rappelle que les modalités d’application de l’article L. 216-13 précité.
En effet, cette disposition donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
En troisième lieu, pour infirmer l’ordonnance du 5 septembre 2018 litigieuse, la Cour d’appel de Lyon a déduit de cet article L. 216-13 que l’intervention du juge des libertés et de la détention est nécessairement subordonnée au constat d’une infraction sanctionnée pénalement.
La juridiction d’appel a jugé, à tort, que la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau à hauteur de la station de traitement et d’épuration concernée « ne saurait suffire à caractériser une faute » de nature à engager, à la charge de la société et/ou du syndicat intercommunal, « leur responsabilité pénale ou l’imputabilité contraventionnelle du non-respect des prescriptions réglementaires».
Ainsi, selon la Cour d’appel de Lyon, l’article L. 216-13 du code de l’environnement n’est applicable que lorsqu’une faute pénale est caractérisée.
En dernier lieu, la Cour de cassation juge, au contraire, que le non-respect d’une prescription obligatoire suffit et que le pouvoir du juge des libertés et de la détention de prononcer des mesures conservatoires destinées à faire cesser une pollution, au titre de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute pénale par la personne concernée :
« L’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à un pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire».
En conséquence, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel de Lyon a méconnu le sens et la portée de l’article L. 216-13 du code de l’environnement et « casse et annule » l’arrêt attaqué.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






