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Pénal : l’injonction prononcée par le juge des libertés et de la détention de faire cesser une pollution n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une faute de la personne concernée (Cour de cassation)
Par arrêt du 28 janvier 2020 (n° 19-80091), la Cour de cassation a jugé, de manière inédite, que les mesures conservatoires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, s’adressent à toute personne concernée par la pollution sans qu’importe la question de savoir si la responsabilité pénale de cette personne peut être engagée à raison de cette pollution.
Dans cette affaire, en juillet 2018, une pollution a été relevée dans un cours d’eau (Rhône) à hauteur d’une station de traitement et d’épuration dont l’exploitation a été confiée par un syndicat intercommunal à une société.
Une enquête pénale a alors été diligentée et des analyses ont révélé des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieurs aux normes réglementaires.
Sur demande de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat intercommunal et à la société de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par les normes réglementaires.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande, pour une durée de six mois, sous astreinte. La société exploitante et le syndicat intercommunal ont alors interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon.
Cette dernière a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. C’est la raison pour laquelle la Fédération départementale du Rhône se pourvoit en cassation à l’encontre de cet arrêt du 9 novembre 2018.
En premier lieu, pour rappel, il ressort des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement que :
« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. […]
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d’instruction ou de la cour d’appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. […] »
Cette procédure offre ainsi au juge des libertés et de la détention un pouvoir conséquent puisque celui-ci peut ordonner, pour une durée maximale d’un an, toute mesure utile destinée à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire.
En deuxième lieu, la Cour de cassation rappelle que les modalités d’application de l’article L. 216-13 précité.
En effet, cette disposition donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
En troisième lieu, pour infirmer l’ordonnance du 5 septembre 2018 litigieuse, la Cour d’appel de Lyon a déduit de cet article L. 216-13 que l’intervention du juge des libertés et de la détention est nécessairement subordonnée au constat d’une infraction sanctionnée pénalement.
La juridiction d’appel a jugé, à tort, que la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau à hauteur de la station de traitement et d’épuration concernée « ne saurait suffire à caractériser une faute » de nature à engager, à la charge de la société et/ou du syndicat intercommunal, « leur responsabilité pénale ou l’imputabilité contraventionnelle du non-respect des prescriptions réglementaires».
Ainsi, selon la Cour d’appel de Lyon, l’article L. 216-13 du code de l’environnement n’est applicable que lorsqu’une faute pénale est caractérisée.
En dernier lieu, la Cour de cassation juge, au contraire, que le non-respect d’une prescription obligatoire suffit et que le pouvoir du juge des libertés et de la détention de prononcer des mesures conservatoires destinées à faire cesser une pollution, au titre de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute pénale par la personne concernée :
« L’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à un pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire».
En conséquence, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel de Lyon a méconnu le sens et la portée de l’article L. 216-13 du code de l’environnement et « casse et annule » l’arrêt attaqué.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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