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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Pénal : le capitaine, en tant que garant de la sécurité du navire et de la protection de l’environnement, peut voir sa responsabilité engagée (Cour de cassation)
Par arrêt du 24 novembre 2020 (n° 19-87.651), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le capitaine, « en tant que garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté », est tenu personnellement de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires.
Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle du combustible utilisé par un navire de croisière appartenant à une société britannique et placé sous le commandement de M. G., ce dernier a été cité devant le tribunal correctionnel pour pollution de l’air en raison de l’utilisation, par un navire en mer territoriale, de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées.
La société britannique a également été citée à comparaitre, sur le fondement de l’article L. 218-23 du code de l’environnement lequel autorise le tribunal a décidé que le paiement des amendes prononcées à l’encontre du capitaine soit, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire.
Le tribunal correctionnel a déclaré le capitaine du navire coupable et l’a notamment condamné à une amende de 100 000 euros mise à la charge de la société britannique propriétaire du navire à hauteur de 80 000 euros. Ces derniers ont ensuite interjeté appel de cette décision. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 12 novembre 2019, relaxé le capitaine du navire. Le procureur général a donc formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
En premier lieu, l’auteur du pourvoi en cassation reproche notamment à la juridiction d’appel de s’être contentée d’analyser l’élément intentionnel de la faute pénale reprochée au capitaine « alors qu’il lui appartenait de rechercher si les éléments constitutifs de la négligence fautive sont réunis ».
A cet égard, le pourvoi rappelle les dispositions de l’article 121-3 du code pénal, repris à l’article L. 218-19 du code de l’environnement :
« […] les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »
Selon l’auteur du pourvoi en cassation, le capitaine doit ainsi être regardé comme auteur d’une négligence fautive.
En deuxième lieu, la Cour de cassation relève que pour relaxer le prévenu, la cour d’appel s’est fondée sur les déclarations du capitaine qui « n’a jamais admis avoir eu connaissance de l’obligation d’utiliser un combustible dont la teneur en soufre ne devait pas dépasser 1,5 % et a expliqué ne disposer d’aucune maîtrise sur l’approvisionnement en combustible qui était décidé par un service de la compagnie basé à Hambourg ».
En effet, la juridiction d’appel a notamment retenu que le capitaine n’a fait que suivre les instructions de sa compagnie et pouvait ainsi « légitimement penser qu’elles étaient conformes à la législation qu’il devait respecter ».
En dernier lieu, la Cour de cassation juge néanmoins qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
En effet, la Haute juridiction précise, d’une part, que le capitaine est « garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté » et d’autre part, qu’il est tenu personnellement à ce titre « de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires ». Elle en conclut que le capitaine du navire doit ainsi s’assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé.
Par conséquent, la Cour de cassation « casse et annule » l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 novembre 2019 prononçant la relaxe du capitaine du navire, et renvoie le litige devant la cour d’appel de Rennes.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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