En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Pesticides : l’existence d’un préjudice écologique résultant de leur usage est confirmé mais les juges divergent sur sa réparation (Cour administrative d’appel de Paris, 3 septembre 2025, affaire « Justice pour le vivant »)
Par un arrêt rendu ce 3 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé, à la suite du tribunal administratif de Paris, l’existence d’un préjudice écologique résultant de l’usage des produits phytopharmaceutiques. Toutefois, l’analyse de la cour administrative d’appel de Paris diffère de celle du tribunal administratif s’agissant, d’une part de la faute à l’origine de ce préjudice écologique, d’autre part de la mesure de réparation de ce préjudice écologique. A titre de réparation du préjudice écologique, la cour a enjoint à l’Etat de réviser sa méthode d’évaluation des risques relatifs à ces produits et de réexaminer certaines autorisations de mise sur le marché qui auraient été délivrées sans tenir compte des dernières données scientifiques disponibles. Il s’agit d’une avancée significative du contrôle opéré par le juge administratif sur le déroulement de ces procédures d’autorisation. Toutefois, la cour a aussi annulé, partiellement, le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal administratif de Paris, en tant qu’il a enjoint à l’Etat de prendre toute mesure utile, d’une part pour respecter le rythme de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires avec la trajectoire prévue par les plans Ecophyto, d’autre part pour restaurer et protéger les eaux souterraines contre les incidences des produits phytopharmaceutiques et en particulier contre les risques de pollution. Analyse
I. Par un arrêt rendu ce 3 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a statué de la manière suivante sur la requête des associations Notre Affaire à Tous, Pollinis, Biodiversité sous nos pieds, Association nationale pour la protection des eaux et rivières Truite-Ombre-Saumon (ANPER-TOS), Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS). Associations regroupées dans le collectif « Justice pour le vivant ».
Sur le préjudice
- la cour a confirmé, à la suite du tribunal administratif de Paris, l’existence d’un préjudice écologique consécutif à l’usage de produits phytopharmaceutiques : »(…) l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est responsable d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (point 23).
- la cour a confirmé l’existence du préjudice moral des associations requérantes et a condamné l’État a verser la somme d’un euro à chacune, à titre de mesure de réparation
Sur la faute
- la cour a jugé que l’ANSES a commis une faute en ne fondant pas systématiquement son évaluation des risques sur les données scientifiques disponibles les plus récentes, lors de l’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Une pièce versée à l’instruction semble avoir été déterminante pour la cour (point 32 de l’arrêt) : le courrier du 29 février 2024 par lequel l’ANSES a répondu à l’association sur les méthodes d’évaluation des risques environnementaux des produits phytopharmaceutiques. Aux termes de ce courrier, il apparait que l’ANSES tenait compte « des documents d’orientation en vigueur ou ayant fait l’objet de recommandations ou des notes d’information émises par l’agence elle-
même« et pas systématiquement des connaissances scientifiques les plus récentes.. - elle jugé que l’Etat n’a pas commis de faute en en respectant pas les objectifs chiffrés de réduction de l’usage de produits phytopharmaceutiques contenus dans les plans nationaux « Ecophyto » ces derniers étant dépourvus de portée normative.
- elle jugé que l’Etat n’a pas commis de faute, en l’absence de tout manquement à ses obligations relatives aux eaux souterraines et de surface contre les incidences des pesticides et d’amélioration de l’état chimique des masses d’eau, découlant des directives 2000/60/CE du
23 octobre 2000 et 2009/128/CE du 21 octobre 2009.
L’analyse du fait générateur de responsabilité par la cour administrative d’appel de Paris diverge donc de celle du tribunal administratif de Paris.La première a jugé que l’Etat n’a pas commis de faute en ne respectant pas la trajectoire définie par les plans Ecophyto successifs. Le second a jugé l’inverse. En conséquence, par cet arrêt du 3 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, aussi, partiellement annulé le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal administratif de Paris en tant qu’il a enjoint à la Première ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages, d’une part en rétablissant la cohérence du rythme de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires avec la trajectoire prévue par les plans Ecophyto, d’autre part, en prenant toutes mesures utiles en vue de restaurer et protéger les eaux souterraines contre les incidences des produits phytopharmaceutiques avant le 30 juin 2024.
Sur lien de causalité entre la faute et le préjudice écologique
- La cour administrative d’appel de Paris a jugé, s’agissant du lien de causalité, que la carence fautive de l’Etat a contribué à l’aggravation du préjudice écologique précité. La carence de l’Etat « dans l’évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché ont conduit à des autorisations, même temporaires, délivrées à tort ou sans être assorties des prescriptions ou restrictions d’utilisation de ces produits qui auraient été nécessaires« .
- Cette faute n’est pas la seule cause du préjudice écologique précité mais a contribué à son aggravation : « Dès lors, même si elles [les carences de l’Etat] ne sont pas, par elles-mêmes, à l’origine du préjudice écologique résultant des produits phytopharmaceutiques, qui a une origine multifactorielle, ces carences ont nécessairement eu pour effet de contribuer à son aggravation. Par suite, de tels manquements, qui sont en lien de causalité suffisamment direct avec cette dernière, sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat« .
Sur la mesure de réparation du préjudice écologique
La cour enjoint à l’Etat :
-
- de mettre en œuvre une évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques à la lumière du dernier état des connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne les espèces non-ciblées, conforme aux exigences du règlement européen du 21 octobre 2009;
- et de procéder, le cas échéant, au réexamen des autorisations de mises sur le marché déjà délivrées et pour lesquelles la méthodologie d’évaluation n’aurait pas été conforme à ces exigences, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la mise à
disposition du présent arrêt : - de communiquer à la Cour le calendrier prévisionnel de réexamen des autorisations de mises sur le marché concernées élaboré par l’ANSES dans les six mois suivant la mise à disposition du présent arrêt.
A première vue, cette mesure, qui n’est pas assortie d’une astreinte, n’est pas très exigeante pour l’Etat qui n’est contraint que de produire un calendrier dans un délai de six mois puis de ré-instruire certaines autorisations. Le choix des autorisations à examiner de nouveau lui appartient et l’Etat peut se borner à revoir les autorisations dont il est certain qu’elles ont été délivrées sans tenir compte des dernières données scientifiques disponibles. Par ailleurs, l’issue de ce réexamen peut être une nouvelle autorisation.
La situation sera cependant différente si l’Etat profite de ce réexamen pour adopter une interprétation ambitieuse de la notion de « données scientifique disponibles récentes » enfin, ouvrir un débat de fond sur les conditions d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux des produits phytopharmaceutiques. Ce débat suppose sans aucun doute d’accroître les moyens humains et matériels de l’ANSES, de garantir son indépendance et de revenir sur le décret n° 2025-629 du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l’autorisation des produits phytopharmaceutiques (cf. notre commentaire). Un décret qui compromet l’indépendance de l’ANSES et qui a fait l’objet de recours devant le Conseil d’Etat.
II. Par un jugement rendu ce 29 juin 2023 – désormais partiellement annulé – le tribunal administratif de Paris a statué de la manière suivante sur la requête des associations regroupées dans le collectif « Justice pour le vivant ».
Sur le préjudice
- Le tribunal administratif de Paris a jugé que l’usage des produits phytopharmaceutiques est à l’origine d’un préjudice écologique
- Il a également reconnu l’existence du préjudice moral des associations requérantes et a condamné l’État a verser la somme d’un euro à chacune, à titre de mesure de réparation
Sur la faute
- Le tribunal administratif de Paris a jugé que l’Etat a commis une faute (carence fautive) à raison des insuffisances dans
les procédures d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Toutefois, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice écologique n’est pas établi, celui-ci ne présentant pas de caractère certain. - Il a jugé que l’Etat n’a pas commis de faute dans la définition des procédures de suivi et de surveillance des effets des produits phytopharmaceutiques autorisés.
- Il a jugé que l’Etat n’a pas commis de faute dans l’organisation des missions d’évaluation et d’autorisation de l’ANSES
- Il a jugé que l’Etat n’a pas commis de faute à raison de la violation de l’interdiction de mise sur le marché de produits ayant un
effet inacceptable sur l’environnement ou présentant un risque de dommage grave et irréversible à l’environnement - il a jugé que l’Etat a commis une faute dans la mise en œuvre des plans Ecophyto qui prévoient une trajectoire de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques.
Sur la mesure de réparation du préjudice écologique
- Le tribunal administratif de Paris a enjoint à la Première ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages en rétablissant la cohérence du rythme de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires avec la trajectoire prévue par les plans Ecophyto et en prenant toutes mesures utiles en vue de restaurer et protéger les eaux souterraines contre les incidences des produits phytopharmaceutiques et en particulier contre les risques de pollution. La réparation du préjudice devra être effective au 30 juin 2024, au plus tard.
III. Commentaire général
1. L’analyse de l’existence d’un préjudice écologique résultant de l’usage des produits phytopharmaceutiques par la cour administrative d’appel de Paris et le tribunal administratif de Paris est assez proche.
Il en va de même du choix du type de mesure de réparation de ce préjudice écologique: aucune de ces deux juridictions n’a ordonné de réparation en nature ou financière. La mesure de réparation est assurée par une mesure d’injonction dont l’objet est de faire cesser l’aggravation dudit préjudice écologique. Cette manière de procéder est identique à celle choisie par le tribunal administratif dans « l’affaire du siècle » (cf. TA Paris, 3 février 2021, association Oxfam France et autres, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1).
2.Les deux juridictions ont également reconnu le préjudice moral des associations, réparé à hauteur d’un euro chacune.
3. Les deux juridictions ont cependant procédé à des analyses différentes s’agissant du fait générateur de responsabilité (la faute)
S’agissant de la faute, la cour administrative d’appel de Paris a refusé de considérer que l’absence de respect des plans Ecophyto successifs puisse constituer une carence fautive. Pour la cour, ces plans sont dépourvus de portée normative. Le tribunal administratif de Paris avait procédé à une analyse inverse.
Pour la cour, la faute de l’Etat est constituée en raison de la faute de l’ANSES laquelle ne démontre pas avoir fondée systématiquement son évaluation des risques sur les données scientifiques disponibles les plus récentes, lors de l’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Le tribunal administratif de Paris, de manière un peu différente, avait aussi reconnu une faute de l’Etat en raison de l’insuffisance de cette évaluation mais avait jugé que son lien de causalité avec le préjudice écologique n’était pas complètement établi.
4. Les deux juridictions ont également procédé à une analyse différente de la mesure de réparation du préjudice écologique.
En premier lieu, la cour administrative d’appel de Paris, à la différence du tribunal administratif de Paris, a enjoint à l’Etat de procéder à une réévaluation des autorisations délivrées sans prise en compte des dernières données scientifiques disponibles.
En deuxième lieu, la cour a annulé partiellement le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier a enjoint à l’Etat de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages en rétablissant la cohérence du rythme de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires avec la trajectoire prévue par les plans Ecophyto
En troisième lieu, la cour a également annulé le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal administratif de Paris en tant qu’il a enjoint à l’Etat de prendre toutes mesures utiles en vue de restaurer et protéger les eaux souterraines contre les incidences des produits phytopharmaceutiques et en particulier contre les risques de pollution. La réparation du préjudice devait être effective au 30 juin 2024, au plus tard.
5. La portée de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris est donc double.
- d’une part, sous réserve d’un pourvoi en cassation, cet arrêt constitue un progrès considérable pour l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux lors de l’instruction des demandes de mise sur le marche de produits phytopharmaceutiques. La cour rappelle en effet les exigences du droit de l’Union européenne et l’obligation de tenir compte des dernières données scientifiques disponibles. Certes, la cour n’exige pas une refonte totale de cette évaluation mais l’obligation faite à l’Etat de tenir compte de ces données et de réexaminer les autorisations délivrées sans une telle prise en compte peut être l’occasion d’un débat plus large sur ces procédures.
- d’autre part, cet arrêt impose à l’Etat de préciser rapidement ce qu’il entend faire du dispositif des plans Ecophyto. L’objectif d’une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques est toujours inscrit dans la loi et nul ne peut se satisfaire qu’il soit pour l’instant méconnu (cf. article 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement).
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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