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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Plastique : décret du 8 octobre 2021 relatif à l’obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique
Le Gouvernement a publié au Journal officiel de ce jour le décret n°2021-1318 du 8 octobre 2021 qui prévoit de mettre progressivement fin à la vente des fruits et légumes frais non transformés dans des conditionnements composés en tout ou partie de plastique. Présentation.
Pour mémoire, l’article 77 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire (AGEC), dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, tout « commerce de détail » exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Des exemptions sont prévues :
- Lorsque les fruits et légumes sont conditionnés par lots de 1,5 kg
- Lorsqu’ils présentent un « risque de détérioration » : une liste doit être fixée par décret (c’est précisément l’objet du décret n°2021-1318 ici commenté).
Par « commerce de détail », la notice de présentation du décret n°2021-1318 précise que l’obligation concerne la vente de fruits et légumes en magasin (spécialisé ou non dans la vente de ce type de produits), sur éventaires et sur les marchés.
I. Définition (cf. article R. 541-334, I du code de l’environnement)
Le décret introduit à l’article R. 541-334, I, du code de l’environnement la définition de « fruits et légumes », « fruits et légumes frais non transformés » (qui sont définis par référence à des limites de préparation fixées dans des normes de commercialisation et des arrêtés), « conditionnement » et « matière plastique » (définie par renvoi à l’article R. 543-330).
II. La liste des fruits et légumes exemptés de l’obligation (cf. article R. 541-334, II)
Le décret fixe une liste de fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente en vrac et lesquels sont exemptés, à ce titre, de l’interdiction d’être conditionnés dans un conditionnement en plastique.
L’exemption est limitée dans le temps. Les fruits et légumes énumérés dans cette liste sont exemptés dans la limite des échéances suivantes :
- Jusqu’au 30 juin 2023 (pour les fruits et légumes relevant du 1° de l’article R. 541-334, II)
- Jusqu’au 31 décembre 2024 (pour ceux relevant des 2°, 3° et 4° de l’article précité)
- Jusqu’au 30 juin 2026 (pour ceux relevant des 5 °, 6° et 7° de l’article).
Conformément à l’article L. 541-15-10 précité, les fruits et légumes qui ne sont pas énumérés au II de l’article R. 541-334 ne peuvent, à compter du 1er janvier 2022, être vendus dans des conditionnements composés en tout ou partie de matière plastique, sauf lorsqu’ils sont conditionnés par lots de 1,5 kg.
III. Délai d’écoulement des stocks d’emballages (cf. article R. 541-334, III)
Les fruits et légumes produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas exemptés de l’obligation peuvent être vendus dans des conditionnements en plastique jusqu’à 6 mois à compter du 1er janvier 2022.
Pour les fruits et légumes visés au 1° du II de l’article R. 541-334 qui sont produits ou importés avant le 30 juin 2023 peuvent être vendus avec un conditionnement en plastique jusqu’à 4 mois à compter de cette échéance.
Emma Babin
Avocate Associée
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