En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Pollution de l’air : consultation publique pendant la période d’urgence sanitaire sur le projet de décret établissant les critères de création des zones à faibles émissions mobilité
Depuis le 1er mai 2020 et jusqu’au 22 mai 2020, le projet de décret relatif aux conditions d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité fait l’objet d’une consultation publique. Présentation.
Une consultation permise par des dispositions dérogatoires aux règles prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19
Pour rappel, de manière générale, les délais de procédure n’ayant pas expiré avant le 12 mars ou débutant pendant la période d’état d’urgence sanitaire sont suspendus (Cf. Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période). Cela comprend les délais applicables aux processus de participation du public.
L’article 9 de l’ordonnance du 25 mars donne cependant la possibilité au Gouvernement de déroger par décret à cette règle pour des motifs tenant aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l’environnement.
Pris en application de cette disposition, le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020, publié le 22, permet, par dérogation, la reprise du cours des délais d’instruction de certains textes réglementaires ou projets.
En l’occurrence, son article 3 dispose que le délai lié à la procédure préalable à l’édiction du décret relatif au non-respect de manière régulière des normes de qualité de l’air reprend son cours à la date du 1er mai 2020, compte tenu des enjeux de protection de la santé et de la salubrité publique et de préservation de l’environnement.
C’est ainsi que ce projet a pu être soumis au public depuis le 1er mai jusqu’au 22 sur la plateforme numérique des consultations publiques du ministère de la transition écologique et solidaire. Initialement, une consultation publique avait été prévue du 23 mars et jusqu’au 13 avril prochain, soit en période d’état d’urgence sanitaire.
Un décret d’application de l’article 86 de la loi Energie Climat, intervenant dans un contexte d’insuffisance de la réglementation nationale en matière de lutte contre la pollution de l’air
Par une décision en date du 12 juillet 2017, n°394254, le Conseil d’Etat a rendu une décision particulièrement importante pour le respect de la réglementation en matière de pollution atmosphérique, imposant à l’Etat une obligation de résultat concernant le respect des seuils de pollution imposés par le droit de l’Union européenne.
Par un arrêt du 24 octobre 2019, C 636/18, la Cour de justice de l’Union européenne a, elle aussi, reconnu la méconnaissance, par la France, de ses obligations en matière de qualité de l’air pour la plupart de ses grandes agglomérations.
Afin de répondre à ces insuffisances, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit l’instauration obligatoire au 31 décembre 2020 de zones à faibles émissions mobilité – remplaçant les zones de circulation restreinte – pour les collectivités publiques qui dépassent régulièrement les normes de la qualité de l’air (cf. Article 86 de la loi).
Établies par arrêté, ces zones ont pour objet de fixer les mesures de restriction de circulation pour lutter contre la pollution atmosphérique constatée.
En outre, pour ce qu’il en est à compter 1er janvier 2021, l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements.
Le projet de décret s’inscrit dans le cadre de cette fixation d’une règlementation visant à remédier et éviter la pollution de l’air. Il vise à définir les critères imposant l’établissement d’une zone à faibles émissions.
En premier lieu, le projet de décret propose une définition de la notion de dépassement régulier des valeurs limites :
« Sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l’air, les zones administratives de surveillance de la qualité de l’air, définies en application de l’article R. 221-3 du code de l’environnement, dans lesquelles l’une des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2,5 mentionnées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement n’est pas respectée au moins trois années sur les cinq dernières ».
Pour être qualifié de régulier au sens de la loi d’orientation des mobilités, le dépassement d’une des valeurs limites de dioxyde d’azote ou de particules fines dans l’atmosphère sur le territoire de la collectivité doit être effectif au moins trois années sur les cinq dernières.
Le projet de décret ajoute que le dépassement régulier est constitué également dans l’hypothèse où territoire de la collectivité est inclus en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l’air, sauf à démontrer pour la collectivité que les valeurs limites sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée. La justification du respect des valeurs limites est actualisée lors de la mise à jour du plan climat air énergie territorial de la collectivité.
Les agglomérations françaises concernées par la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne en 2019 seront en principe concernées par l’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions avant le 31 décembre 2020.
En deuxième lieu, le projet de décret vise également à définir l’autre critère déclenchant l’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions à compter du 1er janvier 2021.
Le seuil à partir duquel les transports terrestres sont considérés comme étant à l’origine d’une part prépondérante des dépassements de valeurs limites est établi de manière alternative.
Tel sera le cas, soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes, soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
Le défi principal qui demeure contre la pollution de l’air reste l’efficacité des mesures, remise en cause par le juge. Pour ce faire, les dispositifs qui seront instaurés par les zones de faibles émissions mobilité devront nécessairement être ambitieux.
Florian Ferjoux
Avocat- Cabinet Gossement Avocats
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