En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Pollution de l’air : consultation publique sur le projet de décret relatif aux zones à faibles émissions mobilité (application de la loi d’orientation des mobilités)
Un projet de décret relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est en cours de consultation et ce, jusqu’au 13 avril 2020. Présentation.
Présentation du contexte
Ce projet de décret est pris en application de l’article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Cette loi impose, à l’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, l’instauration de zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m), en lieu et place des zones à circulation restreinte, pour les collectivités qui dépassent régulièrement sur leur territoire les normes de la qualité de l’air à compter du 31 décembre 2020.
Il est prévu dans ces zones une interdiction d’accès, le cas échéant sur des plages horaires et jours déterminés, pour certaines catégories et classes de véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d’émissions et donc qui ont un impact nocif sur la santé des résidents de l’ensemble du territoire.
La mise en œuvre de ce dispositif est subordonnée par l’adoption d’un décret précisant les modalités d’application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, « notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à faibles émissions mobilité ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées.»
Présentation du projet de décret
Le projet de décret en consultation créerait deux nouveaux articles au code général des collectivités territoriales, le D. 2213 1 0-2 et le D. 2213-1-0-3, pour définir :
– d’une part, le non-respect de manière régulière des normes de qualité de l’air » ;
– et d’autre part, la notion de part prépondérante des transports routiers dans les dépassements des valeurs limites.
En premier lieu, sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l’air, les zones dans lesquelles l’une des valeurs limites suivantes est dépassée au moins 3 années sur les 5 dernières :
– 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile pour le dioxyde d’azote (NO2)
– 50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile et 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile pour les particules PM10
– 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile pour les particules PM2,5.
En deuxième lieu, les transports terrestres sont considérés comme étant à l’origine d’une part prépondérante des dépassements de valeurs limites dans deux hypothèses :
1. Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;
2. Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
Emilie Bertaina
Avocate – Gossement avocats
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