En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Pollution de l’air : l’Etat n’est pas responsable malgré l’insuffisance du plan de protection (TA Lyon)
Par un jugement du 26 septembre 2019, le Tribunal de Lyon – dans la lignée du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rendu le 25 juin dernier – a admis une faute de l’Etat en raison de l’insuffisance des mesures prises pour réduire le dépassement des valeurs limites de particules fines PM10 et de dioxyde d’azote mais a rejeté la requête pour défaut de lien de causalité.
En l’espèce, les requérants considéraient que les bronchites de leur fils étaient imputables à la pollution atmosphérique dans l’agglomération lyonnaise. Estimant que l’Etat et la métropole n’avaient pas mis en place de dispositif efficace pour enrayer le phénomène de pollution atmosphérique, ils ont saisi le Tribunal administratif de Lyon aux fins d’obtenir réparation.
Les conclusions aux fins de condamnation de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon ayant été écartées pour des raisons procédurales, le Tribunal n’a eu à se prononcer que sur la responsabilité de l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat
En premier lieu, les articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008 transposés en droit interne (art. L. 220-1, L. 221-1, L. 221-3, L. 222-4, L. 222-5 du code de l’environnement) imposent aux Etats membres d’établir des plans relatifs à la qualité de l’air pour veiller à ne pas dépasser des valeurs limites de concentration de gaz polluants. Nous notons que contrairement au Tribunal administratif de Montreuil, celui de Lyon ne se prononce pas sur la portée normative de l’article L. 220-1 du code de l’environnement.
Le Tribunal administratif de Lyon précise que l’élaboration d’un plan relatif à la qualité de l’air ne saurait permettre, à elle seule, de considérer que l’Etat membre à satisfait à ses obligations.
En l’occurrence, il constate qu’un plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise a été adopté en 2014 mais que malgré les mesures prises, près de 63 000 personnes résidant dans le voisinage des principaux boulevards lyonnais demeureraient exposées à des concentrations de gaz polluants supérieures aux limites. Aussi, il juge que :
« L’exposition persistante, et difficilement compressible, reconnue par le plan de protection, d’une partie significative de la population à des concentrations en particules fines et dioxyde d’azote supérieures aux valeurs limites mais également la répétition, depuis plusieurs années, et sur des périodes parfois importantes, de dépassements des valeurs limites de ces polluants, montrent que ce plan et les moyens dont il prévoit la mise en œuvre sont insuffisants pour empêcher une méconnaissance de ces valeurs limites sur une durée la plus courte possible. Cette situation caractérise une faute de l’Etat dans l’exécution des obligations résultant pour lui des dispositions précitées du code de l’environnement, telles qu’elles transposent les articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008.«
Le Tribunal administratif de Lyon retient, pour caractériser la faute de l’Etat, les critères suivants :
– La persistance de l’exposition aux gaz polluants – Ce critère avait également été retenu par le Tribunal administratif de Montreuil pour caractériser la faute de l’Etat.
– Le nombre de personnes concernées,
– La fréquence et la durée des dépassements des valeurs limites des polluants
En deuxième lieu, le Tribunal juge que le dépassement des valeurs limites entre 2012 et 2016 et l’insuffisance du plan de protection de l’atmosphère relevé au cours de cette même période ne caractérisent pas une défaillance notoire des pouvoirs publics dans les actions destinées à protéger ou améliorer la vie des habitants de l’agglomération.
En troisième lieu, les requérants invoquaient également une carence fautive de l’Etat quant à la gestion du pic de pollution de l’air de la fin de l’année 2016. Cela n’a pas été retenu par le Tribunal.
Sur le lien de causalité
Selon le Tribunal administratif de Lyon, le lien de causalité entre la faute de l’Etat et les pathologies dont souffre le fils de la requérante n’est pas démontré. Des précisions sont apportées quant aux moyens de preuve :
1. La pollution atmosphérique doit être la cause prépondérante ou le facteur particulièrement aggravant de la maladie ;
2. La production d’un certificat médical, même établi deux mois après les périodes de pics de pollution, n’est pas suffisante.
Le Tribunal administratif de Montreuil reprochait quant à lui aux requérants de ne pas avoir apporté d’éléments sur la durée de leur résidence en Ile en France, sur leurs lieux de résidence successifs et sur la date d’apparition de la pathologie ainsi que son évolution dans le temps.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)
Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...
Urbanisme : la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d’Etat, 31 mars 2026, n°494252)
Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d'Etat a précisé que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l'autorisation d'urbanisme puisse faire l'objet d'une...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection
L’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2026. Il modifie l’arrêté du 21 décembre 2025 qui...
Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)
Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...
éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)
La ministre de la transition écologique a mis en ligne, le 26 mars 2026, la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Une circulaire qui abroge la précédente circulaire du 5 septembre 2025 mais en...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés au cœur de la modification du cahier des charges
Par un arrêté du 25 mars 2026, publié au JO du 27 mars, le ministre chargé de la Transition écologique a modifié le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des pneumatiques. Présentation. Révision à la baisse de l’objectif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






