En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Pollution de l’air : l’Etat n’est pas responsable malgré l’insuffisance du plan de protection (TA Lyon)
Par un jugement du 26 septembre 2019, le Tribunal de Lyon – dans la lignée du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rendu le 25 juin dernier – a admis une faute de l’Etat en raison de l’insuffisance des mesures prises pour réduire le dépassement des valeurs limites de particules fines PM10 et de dioxyde d’azote mais a rejeté la requête pour défaut de lien de causalité.
En l’espèce, les requérants considéraient que les bronchites de leur fils étaient imputables à la pollution atmosphérique dans l’agglomération lyonnaise. Estimant que l’Etat et la métropole n’avaient pas mis en place de dispositif efficace pour enrayer le phénomène de pollution atmosphérique, ils ont saisi le Tribunal administratif de Lyon aux fins d’obtenir réparation.
Les conclusions aux fins de condamnation de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon ayant été écartées pour des raisons procédurales, le Tribunal n’a eu à se prononcer que sur la responsabilité de l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat
En premier lieu, les articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008 transposés en droit interne (art. L. 220-1, L. 221-1, L. 221-3, L. 222-4, L. 222-5 du code de l’environnement) imposent aux Etats membres d’établir des plans relatifs à la qualité de l’air pour veiller à ne pas dépasser des valeurs limites de concentration de gaz polluants. Nous notons que contrairement au Tribunal administratif de Montreuil, celui de Lyon ne se prononce pas sur la portée normative de l’article L. 220-1 du code de l’environnement.
Le Tribunal administratif de Lyon précise que l’élaboration d’un plan relatif à la qualité de l’air ne saurait permettre, à elle seule, de considérer que l’Etat membre à satisfait à ses obligations.
En l’occurrence, il constate qu’un plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise a été adopté en 2014 mais que malgré les mesures prises, près de 63 000 personnes résidant dans le voisinage des principaux boulevards lyonnais demeureraient exposées à des concentrations de gaz polluants supérieures aux limites. Aussi, il juge que :
« L’exposition persistante, et difficilement compressible, reconnue par le plan de protection, d’une partie significative de la population à des concentrations en particules fines et dioxyde d’azote supérieures aux valeurs limites mais également la répétition, depuis plusieurs années, et sur des périodes parfois importantes, de dépassements des valeurs limites de ces polluants, montrent que ce plan et les moyens dont il prévoit la mise en œuvre sont insuffisants pour empêcher une méconnaissance de ces valeurs limites sur une durée la plus courte possible. Cette situation caractérise une faute de l’Etat dans l’exécution des obligations résultant pour lui des dispositions précitées du code de l’environnement, telles qu’elles transposent les articles 13 et 23 de la directive du 21 mai 2008.«
Le Tribunal administratif de Lyon retient, pour caractériser la faute de l’Etat, les critères suivants :
– La persistance de l’exposition aux gaz polluants – Ce critère avait également été retenu par le Tribunal administratif de Montreuil pour caractériser la faute de l’Etat.
– Le nombre de personnes concernées,
– La fréquence et la durée des dépassements des valeurs limites des polluants
En deuxième lieu, le Tribunal juge que le dépassement des valeurs limites entre 2012 et 2016 et l’insuffisance du plan de protection de l’atmosphère relevé au cours de cette même période ne caractérisent pas une défaillance notoire des pouvoirs publics dans les actions destinées à protéger ou améliorer la vie des habitants de l’agglomération.
En troisième lieu, les requérants invoquaient également une carence fautive de l’Etat quant à la gestion du pic de pollution de l’air de la fin de l’année 2016. Cela n’a pas été retenu par le Tribunal.
Sur le lien de causalité
Selon le Tribunal administratif de Lyon, le lien de causalité entre la faute de l’Etat et les pathologies dont souffre le fils de la requérante n’est pas démontré. Des précisions sont apportées quant aux moyens de preuve :
1. La pollution atmosphérique doit être la cause prépondérante ou le facteur particulièrement aggravant de la maladie ;
2. La production d’un certificat médical, même établi deux mois après les périodes de pics de pollution, n’est pas suffisante.
Le Tribunal administratif de Montreuil reprochait quant à lui aux requérants de ne pas avoir apporté d’éléments sur la durée de leur résidence en Ile en France, sur leurs lieux de résidence successifs et sur la date d’apparition de la pathologie ainsi que son évolution dans le temps.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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